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DOCTRINE GÉNÉRALE DU DROIT.

PREMIÈRE PARTIE.

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DROIT PRIVÉ.

DU MIEN ET DU TIEN EXTÉRIEURS EN GENERAL.


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CHAPITRE PREMIER.

DE LA MANIÈRE D’AVOIR COMME SIEN QUELQUE CHOSE D’AUTRUI.

§ I.

Le mien de droit[1] (meum juris) est ce qui est avec moi dans un tel rapport que je me trouverais lésé, si un autre en faisait usage sans mon consentement. La condition subjective de la possibilité de l’usage en général est la possession[2].

Mais quelque chose d’extérieur ne saurait être mien, que si je puis me supposer lésé par l’usage qu’un autre ferait d’une chose en possession de laquelle je ne serais pourtant pas. — Avoir quelque chose comme sien est donc contradictoire, si le concept de la possession n’est pas susceptible de deux sens différents, c’est-à-dire si l’on ne peut distinguer la possession

  1. Das Rechlich-Meine
  2. Besitz