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DROIT PERSONNEL.


d’ailleurs ne constituent par elles seules aucune acquisition.

Mais ni la volonté particulière du promettant ni celle de l’acceptant ne suffisent pour que ce qui appartient au premier puisse passer au second ; il faut pour cela la réunion des deux volontés, et par conséquent leur déclaration simultanée. Or cette simultanéité est impossible dans les actes empiriques de la déclaration, lesquels se succèdent nécessairement dans le temps et ne sont jamais simultanés. En effet, si j’ai promis et que l’autre veuille maintenant accepter, je puis, dans l’intervalle (si court qu’il soit), m’être repenti de ma promesse, puisque je suis encore libre avant l’acceptation ; par la même raison, l’acceptant ne doit pas, de son côté, se tenir obligé par la déclaration qui a suivi la promesse. — Les formalités extérieures (solennia), suivies dans la conclusion d’un contrat [comme de se toucher réciproquement la main, ou de briser ensemble une paille (stipula)], et toutes les confirmations faites de part et d’autre de la déclaration antérieure, prouvent au contraire l’embarras des contractants sur la manière de représenter comme existant simultanément dans le même moment des déclarations qui sont toujours nécessairement successives ; ce qu’ils ne peuvent faire d’ailleurs, précisément parce que ce sont des actes qui se succèdent toujours dans le temps, et que, quand l’un a lieu, l’autre ou bien n’est pas encore, ou bien n’est déjà plus.

Il n’y a que la déduction transcendentale du concept de l’acquisition par contrat qui puisse lever toutes ces difficultés. Dans un rapport juridique extérieur,