Page:Kant - Éléments métaphysiques de la doctrine du droit.djvu/312

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j’acquiers n’est autre chose qu’un droit envers une personne déterminée, à savoir envers le vendeur, celui d’être mis par lui en possession de l’objet (poscendi traditionem), afin d’en pouvoir faire l’usage qui me convient, car c’est là la condition subjective de cette faculté. Mon droit n’est que le droit personnel d’exiger du vendeur l’exécution (præstatio) de la promesse qu’il m’a faite de me mettre en possession de la chose. Si donc le contrat ne contient en même temps la tradition (comme pactum re initum’), et si par conséquent il s’écoule un temps entre la conclusion du contrat et la prise de possession de la chose acquise, je ne puis dans ce temps arriver à la possession autrement qu’au moyen d’un acte juridique particulier, à savoir d’un acte possessoire[1] (actum possessorium), qui constitue un contrat particulier, lequel consiste à dire que je ferai prendre la chose (le cheval) et que le vendeur y consent. Car que celui-ci doive garder une chose à ses risques et périls pour l’usage d’un autre, c’est ce qui ne va pas de soi-même ; il faut pour cela un contrat particulier, d’après lequel celui qui aliène sa chose en reste encore propriétaire pendant le temps convenu (et doit courir tous les risques qui peuvent survenir), et l’acquéreur ne peut être considéré par le vendeur comme ayant reçu livraison de la chose que quand il a laissé passer ce temps. Avant cet acte de possession toute chose acquise par contrat n’est qu’un droit personnel, et l’acceptant ne peut acquérir une chose extérieure que par tradition.


  1. Besitzact.