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DU CONTRAT DE DONATION. 1*5

A.

$ XXXVII. Bu contrat de donation. I Ce contrat (donatio) par lequel y aliène gratuitement* (gratis) le mien, ma chose (ou mon droit), suppose un rapport entre moi, le donateur (donans) et un autre, le donataire {donatarius), qui se fonde sur le droit privé, et par lequel le mien passe à cet autre moyen­nant son acceptation (donum). — Mais il n'est pas à présumer que j'aie voulu par là me voir contraindre à l'accomplissement de ma promesse, et renoncer ainsi gratuitement à ma liberté et à moi-même en quelque sorte (nemo suum jactare prœsumitur); et pourtant ce serait là le droit dans l'état civil, car ici le donataire peut me contraindre à l'accomplissement de ma promesse. Il faudrait donc, si la chose allait devant le tribunal, c'est-à-dire au point de vue du droit public, ou bien que l'on présumât que le do­nateur a consenti à cette contrainte, ce qui est ab­surde, ou bien que le tribunal dans sa sentence, sans s'inquiéter de savoir si le donateur a voulu ou non se réserver la liberté de revenir sur sa promesse, ne considérât que ce qui est certain, savoir la promesse et l'acceptation* Encore donc que le promettant, comme on peut bien le supposer, ait pensé que si, avant d'avoir rempli sa promesse, il se repentait de l'avoir faite, ou ne pourrait l'obliger à la remplir, le tribunal

1 rnvergolten.

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