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DE LA RRVIKMCATIOW. 153

et de Tachât ont été observées, devient ma propriété (mais de telle sorte que le véritable propriétaire con­serve toujours le droit de poursuivre le marchand au sujet de son ancienne possession, dont il n'a point en­couru la perte), et mon droit d'ailleurs personnel se change en un droit réel, au nom duquel je puis prendre (revendiquer) mon bien où je le trouve, sans avoir à m'occuper de la façon dont le marchand l'a ac­quis. C'est donc seulement en faveur des sentences judi­ciaires que devrait porter un tribunal (in favorem jus-titiœ distributivœ) que le droit relativement à une chose n'est pas entendu et traité comme il est en soi (comme un droit personnel), mais comme il est le plus facile et le plus sûr de le juger (comme un droit réel), suivant toutefois un principe purement à priori.—Sur ce prin­cipe se fondent ensuite diverses lois réglementairesf (diverses ordonnances) qui ont principalement pour but de fixer les conditions qui peuvent seules rendre une acquisition valable en droit, de telle sorte que le juge puisse le plus facilement et le plus sûrement attribuer à chacun le sien. Dans cette proposition, par exemple, l'achat rompt le louage, ce qui est, d'après la nature du contrat, c'est-à-dire en soi, un droit réel (le louage) acquiert la valeur d'un droit purement personnel ; et réciproquement, comme dans le cas précédent, ce qui est en soi simplement un droit personnel acquiert la valeur d'un droit réel, lorsqu'il s'agit de savoir quels principes doit suivre un tribunal dans l'état civil pour

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