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PASSAGE DU MOV PIUTÎ 4» BROIT PUBLIC. 18T

que t'oft peut concevoir dans le premier ; la matière du droit privé1 est la même dans les deux cas· Les lois du dernier ne concernent donc que la forme juridique de l'union des hommes entre eux (leur constitution), et relativement à cette forme elles doivent être nécessai­rement conçues comme publiques. Vunion civile* (unio civilis) elle-même peut à peine Rappeler une société*', car entre le souverain · (ftttpe*-rtms) et le sujet * (subditus) il n'y a pas de commu­nauté * ; ils ne sont pas compagnons, ils sont subor­donnés, non coordonnés, et ceux qui sont coordonnés entre eux doivent, a cause de cela, se considérer comme égaux, en tant qu'ils sont soumis à des lois communes. Cette union produit donc plutôt une société qu'elle ri est une société. Du droit privé dans l'état naturel sort ce postulat du droit public : tu dois, à cause du rapport de coexis­tence qui s'établit inévitablement entre toi et les autres hommes, sortir de l'état de nature pour entrer dans un état juridique, c'est-à-dire dans un état de justice distributive. — On en peut déduire ana-lytiquement la raison du concept du droit t dans son rapport extérieur, par opposition à celui de la force (violenthi). Personne n'est obligé de s'abtenir de tout empiète»

  • Der bùrgerliche YerHn. — * GêseUtchaft. — · BtfeUhàbn. — * tTit-îerthatu — * Mitgtnossenschaft.