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DROIT POLITIQUE. 189

les membres de cette société qui ne peuvent pas vivre par eux-mêmes. Le gouvernement a donc, en vertu de l'institution même de G État, le droit de contraindre les riches à fournir les moyens d'entretenir ceux qui n'ont pas même de quoi satisfaire aux besoins les plus nécessaires de la nature : en se mettant sous la protec­tion de G État, nécessaire à leur propre existence, ils se sont liés envers la chose publique, et c'est là-dessus que se fonde le droit qu'a l'État d'exiger qu'ils contribuent pour leur part à la conservation de leurs concitoyens. Or cela n'est possible qu'au moyen de l'imposition de la propriété ou- du commerce des citoyens, ou au moyen de certains fonds et de leurs intérêts, consacrés à cet usage, ou mis au service, je ne dis pas des be­soins de l'État (car il est riche), mais de ceux du peuple. Ce sont là des charges publiques, imposées par l'État (car il ne s'agit ici que du droit de l'État vis-à-vis des citoyens), et non de simples contri­butions volontaires, dont quelques-unes sont intéres­sées (comme les loteries qui font plus de pauvres et offrent plus de dangers à la propriété publique qu'il n'y en aurait sans cela, et qui par conséquent ne devraient pas être permises). La question est ici de savoir s'il faut assister les pauvres au moyen de secours passagers* de telle sorte que chaque génération nourrisse les siens, ou bien au moyen de secours permanents et en général d'institutions pieuses (comme les maisons de veuves, les hôpitaux, etc.). Dans le premier cas, il faudrait, encore proscrire la mendicité, qui est voisine du vol, et recourir à des taxes légales. — Cette première dis­position doit être regardée comme la seule conforme