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celui-ci n'a donné de lui-même * (que ee soit ou non sa faute) aucun signe, valable civilement » d'une posses* sion non interrompue, comme par exemple son inscription sur les matricules ou le droit de suffrage qu'il a exercé sans conteste dans les assemblées publiques. La question est ici en effet de savoir quel est celui qui doit prouver la légitimité de son acquisition. Cette obligation (onus probandi) ne peut être imposée au possesseur; car, aussi loin que peuvent aller les renseignements de son histoire, il est en possession de la chose. Le prétendu propriétaire antérieur de cette chose est entièrement séparé, d'après les principes du droit, de la série des possesseurs successifs par un intervalle de temps pendant lequel il n'a donné aucun signe, valable civilement, de sa possession. Cette discontinuation de tout acte public de possession en fait un prétendant sans titre. (Il en est ici comme en théologie : conservatio est continua creatio.) S'il se présentait un prétendant qui ne se fût pas encore révélé jusque-là, mais qui fût muni de titres retrouvés postérieurement, il y aurait encore lieu à douter si un prétendant encore plus ancien ne pourrait pas se présenter dans la suite et prouver ses prétentions à une possession antérieure· — La longueur du temps de la possession ne fait donc rien ici pour acquérir définitivement la chose par usucapion* (acquirere per usucapionem); car il est absurde d'admettre qu'une chose injuste devienne juste par la raison qu'elle a longtemps duré. L'usage (si long qu'il soit) suppose le droit sur la
Von sich. — · Utn die Sache endlich %u ertitfen.