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MŒCHIALOGIE

qu’en ligne collatérale ; plus grave, par exemple, avec la mère qu’avec la sœur ; aussi, d’après l’opinion la plus commune touchant la déclaration des circonstances notablement aggravantes, il ne suffit pas de dire en confession : j’ai commis un inceste ; mais on doit dire si c’est avec une consanguine ou une parente par affinité au premier ou au second degré de la ligne droite ou collatérale, parce que ces circonstances sont notablement aggravantes. Quant aux degrés plus éloignés de la ligne collatérale, je pense avec les RR. PP. Ledesma, de la Cruz, Sporer et plusieurs autres, qu’il n’est pas besoin d’interroger le pénitent, parce que cette circonstance ne paraît pas notablement aggravante. »

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Quelques théologiens prétendent que le péché d’un confesseur avec sa pénitente doit être ramené à l’inceste ; d’autres, en plus grand nombre, le nient.

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Les actes impudiques entre personnes du même sexe, unies par les liens de consanguinité ou d’affinité, emportent la malice de l’inceste, et cette circonstance doit être déclarée en confession.

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§ VI
Du sacrilège

Le sacrilège charnel, ou en tant que péché de luxure, est la violation d’une chose sacrée par un acte vénérien ou charnel. Le sacrilège charnel n’est pas seulement un péché contre la chasteté, mais encore contre l’honneur de Dieu, à cause de la pollution d’une chose sacrée.

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… Le sacrilège charnel est commis par la copulation ou l’effusion volontaire quelconque du sperme humain dans le lieu saint. Par le mot de lieu saint on entend, d’après les théologiens, tout lieu bénit par l’évêque et destiné aux offices divins, depuis le toit intérieur jusqu’au pavé ; on y comprend aussi les cimetières. Ne sont pas réputés lieu sacré : la sacristie, l’atrium, la tour