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plus considérables vassaux, qui jurèrent avec lui en se liant par les formules des plus redoutables anathèmes[1].

L’article des redevances, des revenus ou impôts publics et privés, des services utiles que les seigneurs percevaient sur leurs fiefs et leurs tenures, est un de ceux à l’occasion desquels notre Cartulaire donne des informations détaillées et contient de très-intéressantes particularités.

Les redevances, charges, devoirs, prestations et droits imposés sur les terres concédées par les seigneurs de fiefs à leurs tenanciers, étaient de multiple nature. Il y en a de plus d’une sorte énumérés dans le Cartulaire de Saint-Georges : par exemple, les dîmes inféodées, les cens, les rentes en nature, en grains, en vin, en divers autres produits du sol, en animaux ; les rentes en argent ;

Le droit de ban et de semonce féodale, avec les amendes qui en résultaient pour défaut d’obéissance à la justice ou à la législation des fiefs ;

Les coutumes, qui comprenaient toutes les prestations, tous les tributs et devoirs anciennement établis, et qui n’avaient rien d’arbitraire, mais étaient fixes et délimités par l’usage, à la différence des tailles, impôts transitoires, décrétés par l’initiative et la volonté des princes et des seigneurs ;

Les redevances appelées « droit de past ou mangiers, » en vertu duquel les vassaux étaient tenus d’héberger et de nourrir, à certains jours, leur seigneur et sa suite ;

Les tonlieux, ou péages qui frappaient le transport et le passage des marchandises

  1. « Hane autem conventionem totam in finem seculi permansuram ipse Gaufridus cum duodecim ex suis melioribus tremendo confirmavit juramento. » (Cartul. de Saint-Georges.)