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mageant le Sei?;neur à qui il étoit dû. « Si personne « c’ousliimière ; c’est Ji sravoir, personne non no- « ble, aborne à ([ueUiue devoir ou amortist la foy « et hommage qu’elle doit à cause d’aucuns hérila- " ges ;^ elle ap|);uienans par son acqucst, ce ncant- « moins tels liiTilaLifs et i-lioses autres fois lioin- ■■ magées deniuurcrdul en leur première nature, « quant aux successions. » (Coût. d’.Vnjou, au Coût, gén. T. II, p. 83. — Voy. Aomoiiti ci-dessus.) Amollir, comme verbe neutre, siiinilioit mourir ; et Ton disoil en i)aHanl d’une (leur: « La Kose... « incontinent passe, seiclie et pcri sou odour, « beaulé. et amortist. » (Eusl. des Ch. Poës. mss. fol. 301. H" col. I.) On s’en servoit par une espèce de métonymie pour designer les symptômes ou signes de la inort, comme la pâleur, le défaut de mouvement. (Voy. Amouti ci-dessus.) U siguilie di-faillance dans ce passage: » De la graut paour que de vous j’eus, le « cueur me amortist tellement, que comme morte « cheus. " (Saintré, p. 3/(5.) En termes de peinture . on dit que les couleurs se perdent eu mourant les unes dans les autres, lorsqu’elles Unissent par une dégradation insensi- ble. Nous trouvons amortir, emiiloyé figurément en termes de maçonnerie, dans une signiiication à peu près semlilal)le, en pni’lanl d’un conlro-mur dont la saillie Huit, cesse d’être au-delà du nu du mur. en diminuant insensiblemenljusqu’à une cer- taine hauteur. « Si... four, forges ou cheminée sont « faits contre mur moitoyens, sera fait contremur « de l’espesseur de six poulces eu admortissaiit ou « diminuant jusques au premier estage. » (Coût. gén. T. I, p. 112.) Enfin %’admortir en termes de Coutume , « c’est « donner ses biens à la charge d’être nourri jus- « qu’à la mort, . ciennement, celui qui adoptoit , « s’amorlissoit. « ,Laur. dloss. du Dr. fr.) •■ Toute « personne débile ou constituée en vieillesse ou « maladie, se peut donner et amortir à tel qu’il luy « plaira, en lui donnant entre-vifs tous ses biens « meubles, acquests et conciuests immeubles, et la « moitié de son naissant. » (Coût. gén. T. I, p.TriO.) « Toutes personnes n’ayant enfans ou autres des- « cendans d’eux en ligne directe, se peuvent don- « ner ut amortir à tels qu’il leur plaira , en luy ■’ donnant entre-vifs tous ses biens meubles et " immeuiiles, tant d’acquêts que de naissants. » (Nouv. Coût. gén. T. II, p. 87(i , col. 2. — Voyez Admortissement ci-après.) C’est par allusion à ces sortes de donations, qu’un de nos anciens Poètes a dit : Ne vous tuez pour vos prouchains : Qui s’amortit, pis vault que mors. Eust. des Ch. Pocs. .MSS. fol. 437, col. 3. VABI..NTES : ADMORTIR. Laur. Gloss. du Dr. fr. AMonTF.n. Chasse de Gasl. Phéh. .IS. p. 38. A.MORTiiEn. Ane. Poc’s. fr. MS. «lu Vat. n’ 1522, fol. 152. Amohtir. Orth. subsist. - Lett. de Pasq. T. I, p. 52. .(lmovtissal)Io, aitj. Racbetable. Vuy. Laur. Gloss. du Dr. fr.) Admoi’tisseinont , sulist. masc. Acquisition ou vente sujette à amortissement. Lettres d’amor- lissemenl. Droit d’amortissement. Amortissement, raciiuit. Espèce de donation. Il est constant que les Eglises, .sous nos Rois de la première et de la seconde race, pouvoienlaciiué- rir des biens immeubles. Les Lettres de Carde ou de protection que nos Hois leur accordoient, sous le titre d’iiumunilés , prouvent qu’ils favorisoient ces acquisitions. (Voy. (»ril. T. 1, pn-face, p. 1».) Ces aciiuisitions ou ventes faites à des gens de main-morle, furent appelées dans la suite V/f/)Hor- tissrmeiis, parce que sur la fin de la seconde race, les droits de mutation, dans la possession des fonds, fiireiil établis, et que ces ventes ou ac(|uisitions cansi lient l’extinction de ces mêmes droits, les anéantissoient, les éteignoient ; acceplion figurée du verbe AnMORTiR ci-dessus. (Vov. Ord. T. I, pré- face, p. <). — Et Laur. r.loss. du Dr. fr.) Les Seigneurs se plaignii-enl de ce qu’ils étoient privt’s des droits de lods et ventes, de rachiit (»u de relief, qui leur seroieni échus, si les fonds tombés en main-morte fussent demeurés dans le commerce ordinaire. Leurs contestations à ce sujet avec les Eglises s’étautronouvoléessousle règne de LouisIX, ce Saint l’oi décida contre elles, « en ordonnant « qu’elles seroient obligées de traiter avec les Sei- <• gueurs féodaux pour être conservées dans la ■< possession des héritages qu’elles auroient ac(|uis « dans leurs mouvances , sinon qu’elles seroient « conlraintes de les mcllre dans l’an et dans le jour « hors de leurs mains, sous peine de confiscation. >• (Ord. T.I. préf. p. 10.) Pour éviter cette peine, les Eglises Iraitèrent avec les Seigneurs féodaux immé- diats, qui leur accoi-dèrent la possession paisible des liiens immeubles (|u’elles avoient acMpiis , moyennant une liiiance proportionnée à la perte qu’ils faisoient. iVoy. Ord. nhi suprà.) Dans la seconde signilicatîon : " Atimortissement " est congé ou octroy (lue fait aucun bault justicier " à personne ou gens (l’Eglise, de tenir aucun liéri- " tage en leur main à perpétuité, sans ce que par .’ iceluy hauU justicier, ne par autre ayant cause " de luy, ils puissent doresnavant estre contraints « à le meltre hors de leurs mains : et par ce appert « que c’est héritage admorly, car c’est héritage « duf|uel ledict octroy est donné. Pourquoy fut « adtiiorlisscvicnt trouvé, pour ce (lue gens d’I'!glise « acheployent volontiers et jamais ne revendoyent, « et ainsi Vils pouvoycnl achepter à volonté et sans « congé du SeigiHMii- hnnll jusiicic’r, coiiiine autres " personnes séculii’i'cs, rien ncî leui’ escbapperoit « (lu’ils n’acheplassenl. » (Gr. Coût, de Er. Liv. II, ch. xNiii, p. 1('>3. — Voy. Amortis.mion ci-après.) Les /,c//rr.s (l’amorliaacmcnt , accordées par le Seigneur hault justicier, n’ôtoient iioint au Sei- gneur foncier, bas ou moyen, le droit d’exiger à son tour une indemnité. " S’il est ainsi que le hault >i justicier les admorlisse, si demourra le droict