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sés et des témoins. Ces délais sont favorables à l’innocence, et la sauvent presque toujours, quoiqu’elle demeure exposée à languir longtemps dans les chaînes : sorte d’oppression souvent pire que la mort, et dont l’innocence n’est préservée par les lois que dans les gouvernemens de quelques pays de l’Europe.

Les voleurs qui sont pris armés sont condamnés à mort par la loi. S’ils ne sont point en état de tuer ou de blesser, on leur fait subir quelque châtiment corporel, suivant la nature du vol. Si leur entreprise n’a point eu d’exécution, ils en sont quittes pour vingt ou trente coups de bâton.

La bastonnade, le carcan et l’emprisonnement sont les seules punitions que les mandarins provinciaux puissent infliger aux criminels. Ils ont droit, à la vérité, de condamner au bannissement ; mais leur sentence doit être confirmée par les cours suprêmes. À l’égard de la peine capitale, ils ne peuvent la prononcer, si ce n’est dans les cas où la justice doit être prompte, tels que la sédition et la révolte. L’empereur donne alors au tsong-tou, et même au vice-roi, le pouvoir de faire conduire sur-le-champ les coupables au supplice.

Lorsqu’un criminel doit être condamné à mort, les juges le font amener au tribunal, où l’usage est de lui donner un repas fort court. On ne manque pas, du moins avant de lui prononcer sa sentence, de lui offrir un verre de