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Les évêques sont nommés par le roi et institués par le Saint-Siège.

Article 25.

Le sénat est présidé par un de ses membres, nommé à cet effet par le roi.

Article 26.

Les fonctions des sénateurs sont à vie.

Article 27.

Les projets de lois délibérés à la chambre des nonces, conformément à ce qui est dit ci-après, sont transmis à la sanction du sénat.

Article 28.

Le sénat donne son approbation à la loi, si ce n’est dans les cas ci-après :

1° Lorsque la loi n’a pas été délibérée dans les formes prescrites par la constitution, ou que la délibération aura été troublée par des actes de violence ;

2° Lorsqu’il est à sa connaissance que la loi n’a pas été adoptée à la majorité des voix ;

3° Lorsque le sénat juge que la loi est contraire ou à la sûreté de l’État, ou aux dispositions du présent statut constitutionnel.

Article 29.

Dans le cas où, par l’un des motifs ci-dessus, le sénat aura refusé sa sanction à une loi, il investit le roi, par une délibération motivée, de l’autorité nécessaire pour annuler la délibération des nonces.

Article 30.

Lorsque le refus du sénat est motivé par l’un des deux premiers cas prévus par l’article 28, le roi, après avoir entendu le conseil d’État, peut ordonner le renvoi du projet de loi à la chambre des nonces, avec injonction de procéder avec régularité. Si les mêmes désordres se renouvellent, soit dans la tenue de l’assemblée, soit dans les formes de la délibération, la chambre des nonces est par cela même dissoute, et le roi ordonne de nouvelles élections.

Article 31.