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Page:La Vallée-Poussin - Les Conciles bouddhiques.djvu/74

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LE MUSÉON.

est permis à un Saṁgha qui n’est pas en nombre d’accomplir un acte ecclésiastique, en disant : nous ferons consentir les [autres] bhikkhus quand ils viendront[1] ». Les Pères condamnent la proposition d’après M. Vagga, IX. 3. 5 qui définit l’acte d’un Saṁgha « incomplet ». La règle veut, non seulement que les bhikkhus absents aient envoyé leur adhésion, mais encore qu’aucun membre présent n’exige qu’on les attende. Non seulement elle atteint la nouveauté en question, mais elle prévoit un cas plus compliqué.

Même conclusion que pour le paragraphe précédent.

6. Aciṇṇakappa : « Il est permis de suivre le précédent du précepteur et de l’instructeur[2] ». — « Oui, répond le thera, la pratique du précédent est permise dans certains cas ; dans d’autres, elle est défendue ». La proposition des Vajjiputtakas est rejetée, sans qu’aucun texte soit allégué, comme contraire au Dharma-Vinaya.

MM. Rhys Davids et Oldenberg expliquent comment l’āciņṇakappa est tantôt admis, tantôt défendu : « that is, of course, according as the thing enjoined is, or is not, lawful ».

  1. kappati vaggena saṁghena kammaṁ kātuṁ agate bhikkhū anujānessāmā ti. — Is it allowable for a Saṁgha which is not legally constituted to perform an official act on the ground that they will afterwards obtain the sanction of such bhikkhus who may subsequently arrive ? ». — La confession peut être commencée avant que le Saṁgha soit en nombre.

    Pour les Sarvāstivādins, voir l’Appendice ; les Dharmaguptas s’accordent avec le Culla ; les Mahīçãsakas : « Nach Vollziehung des Karma andere herbeirufen um die Entscheidung zu hören » (Schiefner), ou bien : « Dans l’accomplissement du Karma, appeler ensuite isolément les autres pour entendre ».

  2. kappati idaṁ me uppajjhayena ajjhāciṇṇaṁ idaṃ me ācariyena ajjhāciṇṇam taṁ ajjhācaritum.