teurs de l’établissement public du culte, ils recevraient,
sans délais, les biens ecclésiastiques et toute
autre association, moins diligente et cependant, plus
nombreuse, plus sérieuse, représentant plus véritablement
dans la paroisse la masse des coreligionnaires,
se trouverait par ce moyen dépouillée de ressources
sur lesquelles elle avait pu légitimement compter.
Pour permettre à toutes les associations éventuelles le moyen et leur donner le temps de se constituer, votre Commission a, dans le texte élaboré (art. 6), prescrit, à peine de nullité absolue, que les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements qu’un mois après la promulgation du règlement d’administration publique prévu à l’article 36.
Ce règlement doit être rendu dans les trois mois. Le délai maximum de l’article 6 sera donc de quatre mois. Le règlement d’administration publique exigera sans doute une étude assez prolongée pour que le danger d’une dévolution hâtive soit écarté.
III. — Comment et à qui cette dévolution doit-elle être faite ?
Le règlement d’administration publique à intervenir déterminera la forme juridique dans laquelle les biens seront transmis, les formalités qui devront être observées, en particulier pour l’inventaire qu’il faudra dresser. L’établissement public du culte procédera à ces formalités et cessera immédiatement après d’exister ; l’association où les associations cultuelles qui recueilleront les biens pourvoieront sans interruption à l’exercice du culte. L’établissement public du culte désignera, ainsi qu’il a été dit plus haut, même en cas de compétition entre plusieurs associations cultuelles, celle qui recueillera les biens. Si des procès s’ensuivent, l’association à laquelle aura été