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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s’il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et en conséquence qu’il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l’adjudication au rabais.

Art. 96.

Si le conseil municipal est d’avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l’établissement d’un vicaire, sa délibération en portera les motifs. Toutes les pièces seront adressées à l’évêque, qui prononcera.

Art. 97.

Dans le cas où l’évêque prononcerait contre l’avis du conseil municipal, ce conseil pourra s’adresser au préfet, et celui-ci enverra, s’il y a lieu, toutes les pièces, au Ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notre Conseil d’État ce qu’il appartiendra.

Art. 98.

S’il s’agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront été constatées conformément à l’article 95, le préfet ordonnera que ces Réparations soient payées sur les revenus communaux, et, en conséquence, qu’il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l’adjudication au rabais.

Art. 99.

Si les revenus communaux sont insuffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.

Art. 100.

Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitants d’une paroisse sont dans l’impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos Ministres de l’Intérieur et des Cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 sepimbre 1807, relative au budget de l’État.

Art. 101.

Dans tous les cas où il y. aura lieu au recours d’une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu’à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs.

Art. 102.

Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal,