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Page:Lamirault - La Grande encyclopédie, inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts, tome 15.djvu/15

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i— iililiifmi chacun payera sept sons et six deniers. » L’imposition do mb amendes Détail pas en elle-inème de nature a diminuer le nombre dea provocations ; 1rs parties Msitaîent moins a s’engager dans la procédure du duel, du moment qu’elles savaient n’être pas forcées de la suivre jusqu’au bout, jusqu’au champ élus. D’autre part, comme à deux moments de la procédure on pouvait I interrompre el conclure DU accord, il est certain que les duels livres ont du devenir de plus «U (dus rares. Au xni’ siècle, le duel pouvait même être arrête après les premiers coups échangés, qu’on appelait ea coups le roi. Mutin, il semble que. d’après certaines coutumes, un accord pouvait être conclu même après le duel terminé. Ge qui ne laisserait pas que d’elle tort étonnant si l’on ne se souvenait qu’au nioven Age la sentence doit être consentie et approuvée par la condamné. La eoutume d’Anjou mentionne la paix de ohott jugée ; le jugement rendu sert de hase à la transaction. Beauinanoir prévoit le cas ou la paix est conclue après la défaite de l’une des parties, lui Beauvaisis, le consentement du seigneur direct ne sullisait plus, dans ce cas. pour la conclusion de cet accord ; celui du comte de l’Iernioiit. seigneur haut justicier, devenait nécessaire. Les hommes libres el les nobles, seuls, étaient admis à se justifier d’une accusation par le duel ou à provoquer leur adversaire. Le roi Louis VI en 1408 accorda aux s. ■ils de Notre— Dame de Paris le privilège de se battre contre des hommes libres en même temps que le droit de témoigner contre eux en justice. Les serfs de Sainte-Geneviève, en I 10 !’. de Saint-Martin des Champs, eu Mil. de Saint-Maur. en IMS, et de Notre-Dame de Chartres en I 138, obtinrent le même privilège. Les vieillards, les malades, les femmes, les enfants, les clercs et tous ceux qui le voulaient ne combattaient pas personnellement, mais se taisaient remplacer par des champions. Les armes îles roturiers et des champions étaient l’ecu et le bâton. Les chevaliers se présentaient au champ clos, à cheval, armes de pied en cap. Lorsqu’un roturier appelait un noble en duel, le noble combattait à cheval, avec son èpée et sa lance, et le roturier a pied et avec son bâton. Si au contraire un imble appelait un roturier, il était obligé de combattre à pied et avec la même arme que le roturier. Si un noble ayant appelé un roturier se présentait à cheval, avec ses armes de gentilhomme, et le roturier venait à pied, le gentilhomme perdait ses armes et devait dès lors combattre en chemise, sans armure, sans écu, sans bâton. le vaincu, dans les affaires criminelles, subissait la peine que méritait son crime ; s’il était tué dans le duel et qu’il eut mérite la i I, son cadavre était pendu. Au civil, le vaincu perdait son procès et payait une amende ,i la justice. BUe était de soixante livres pour les nobles, de soixante sous pour les roturiers. Cependant les coutumes de l !eaumont-sur-Oise, en 1222, tixent à soixante-sept sous et demi l’amende à payer pour le vaincu ; la charte de commune de Dijon, en 1183, le fixe à soixante-cinq sous. Dans certaines coutumes, par exemple à Lorris, les cautions du vaincu étaient, elles aussi, frappées d’une amende. L’ne étroite solidarité unissait les pièges à celui pour qui ils se portaient garants. Dans la Chanson de Roland, les otages de Pinabel, vaincu par Thierry, subiss-nt la même peine que lui. De même, dans Huon de Bordeaux, l’abbé de Cluny n’hésite pas à se porter caution pour Huon bien qu’il sache qu’il doive être pendu si Huon est vaincu.

Voici quelle était la procédure des gages et les cérémonies du duel judiciaire entre nobles d’après le formulaire qui accompagne une célèbre ordonnance rendue par Phi— lip[>e le Bel en 1306 et dont nous indiquerons plus loin la portée. Kn gage de bataille, tout homme qui se prétendait innocent devait se rendre devant la justice sans ajournement ; oa devait lui dernier toutefois un délai suffisant pour qu’il put avoir ses amis. L’appelant ne devait pas se contenter, dans son accusation, de termes généraux, mais « luv convient dire le lieu ou le maléfice a esté fait, le temps et le jour que sera mort la personne ou que la trahison aura este faite ; toutes voyes eu telle condition pourrait estre l’information du maléfice, qu’il ne serait ja besoin de dire l’heure ne le jour qui pourrait estre occult de sçavoir ». Si l’une des parties se retirait de la cour après les gages jetés I rems, sans le congé du juge, elle était tenue | • convaincue. « Et pourcequeil est de coutume que l’appellant el le dell’endant entrent au champ, portails avec, eux toutes leurs armes, desquelles ils entendent oll’endre l’un l’autre, et eux deliéndre, partans de leurs hoslels à cheval, eux et leurs chevaux housse/, et teniclez, avec paremens de leurs armes, les visières baissées, les eseus au col, les glaives au poing, les épées el dagues chainles, et en tous estais et manières qu’ils entendront eux combattre, soit à pied ou à cheval ; car se ils faisoient porter leurs dites armes par aucuns autres et portassent leurs visières levées, sans nostre congié ou de leur juge, ce leur porleroit telle préjudice qu’ils seraient contraints de combattre en tel estât qu’ils seroient entrez au champ, selon la coustuiiie de présent et du droit d’armes. » Philippe le Bel apporta un tempérament à celle coutume et permit aux combattants de faire porter leurs écus, glaives et autres armures, et d’arriver dans le champ la visière levée. Avant d’engager le- combat : « Premièrement, le roy d’armes ou hérault doit venir à cheval à la porte des lices et là doict une fois crier que l’appellant viegne ; secondement, une autre fois crier que l’appelle viegne, quant l’appellant et l’appelle ou dépendant seront entrez et auront fait au juge leurs protestations et seront descendus en leurs pavillons. Et tiercement, quand ils seront retournez de faire leurs derniers seiements, les rois et hérauts d’armes par la manière qui s’ensuit, crieront à haute voix : Or, oez, or oez, seigneurs, chevaliers, esctiyers et toutes manières de gens que nostre souverain seigneur, par la grâce de Dieu roy de France, vous commande et deffend, sur peine de perdre corps et avoir, que nul ne soit armé, ne porte espées ne autres harnois quelconques, se ce ne sont les gardes du champ et ceux qui de par ledit roy, nostre sire, en auront congié. Ainçois le roy, nostre souverain seigneur, vous défend et comande que nul de quelconque condition qu’il soit, durant la bataille, ne soit à cheval, et ce aux gentilshommes, sur peine de perdre le cheval et aux serviteurs et ’roturiers, sur peine de perdre l’oreille. Et ceux qui convoyèrent les combatans, eux descendus devant la porte du camp, seront tenus de incontinent renvoyer leurs chevaux sur la peine qui dit est ; ainçois le roi, nostre sire, vous commande et deffend que nulle personne, de quelconque condition qu’il soit, ne entre au champ, sinon ceux qui seront députez, ne ne soient sur les lices, sur peine de perdre corps et biens ; ainçois le roy. nostre sire, commande et deffend à toutes personnes, de quelques conditions qu’ils soient, qu’ils se assient sur banc ou sur terre, afin que chacun puisse voir les parties combalre, et ce sur peine du poing. Ainçois, le roy, nostre sire, vous commande et défend que nul ne parle, ne signe, ne tousse, ne crache, ne crie, ne fasse aucun semblant quel qu’il soit, sur peine de perdre corps et avoir. » Les requêtes et protestations auxquelles il a été fait plus haut allusion consistaient dans un renouvellement de provocation de la part de l’appelant. De plus, celui-ci devait protester si son ennemi portait des armes non autorisées par la coutume de France et, exiger qu’elles lui fussent ôtées sans qu’il pût en avoir d’autres. 11 devait, en outre, demander de porter avec lui la nourriture qui lui était nécessaire et enfin qu’on lui accordât pour combattre l’espace de tout un jour, de façon que s’il n’avait déconfit son adversaire avant le soleil couché, ot devait lui rendre le lendemain le temps passé dans les diverses cérémonies préliminaires. Ces diverses requêtes et protestations étaient adressées soit au connétable commis par le roi et au maréchaux, soit au maréchal du champ ; elles pouvaient èire faites non par le champion, mais par son avocat, à sa place. L’ordonnance décrit la façon dont doit être entouré le champ, son étendue.