Page:Landry, Manuel d’économique, 1908.djvu/416

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environ des salaires qu’elles paient à leurs ouvriers et employés. En 1898, on estimait en tout, dans notre pays, à 461.000 le nombre des ouvriers de l’industrie privée assurés contre la vieillesse ; il faut ajouter à ce nombre 170.000 ouvriers de l’État et 120.000 inscrits maritimes ; au total, cela fait 14 % des salariés hommes.

C’est de l’État seul qu’on peut attendre qu’il résolve, pour les ouvriers, le problème de l’invalidité et de la vieillesse. Il peut le résoudre, en premier lieu, par l’assistance. La France a, depuis 1903, une loi qui organise l’assistance en faveur des vieillards, des infirmes et des incurables. Celle loi, quand la loi des retraites ouvrières actuellement en préparation aura été votée, sera le complément de cette dernière : elle en est en attendant le substitut. La loi danoise de 1801 est à comparer à notre loi de 1903. Et il faut regarder également, semble-t-il, comme une loi d’assistance la loi néo-zélandaise de 1808, qui institue des retraites en faveur des gens âgés n’ayant pas plus d’un certain revenu ni d’un certain capital, sans qu’aucun versement préalable leur ait été demandé[1].

Pour ce qui est, maintenant, de l’assurance contre l’invalidité et la vieillesse, l’État peut, soit l’encourager simplement, soit la rendre obligatoire.

Le premier système est appliqué, notamment, en Belgique et en Italie. En Belgique, la loi de 1900 alloue des primes l’encouragement aux personnes qui s’assurent à la Caisse générale de retraite soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société mutuelle agréée ; dès 1902, il y avait 4.700 sociétés mutuelles affiliées à la Caisse générale, avec 1.368.400 membres ; la loi de 1900 coûtait à l’État belge, en 1901, plus de 13 millions. En Italie, les lois de 1898 et de 1901 ont créé également une Caisse nationale de retraites, à laquelle l’État donne une subvention. En France, il y a une Caisse nationale des retraites dont les tarifs sont très avantageux pour ceux qui veulent y recourir. De plus une loi de 1895 protège les fonds versés par les ouvriers, à fin de constitution de pensions, dans des caisses d’un caractère patronal : elle a décidé que ces fonds seraient remis, soit à la Caisse nationale des retraites, soit à la Caisse des dépôts et consignations, qui leur servirait le même intérêt qu’aux fonds des caisses d’épargne, soit à des caisses syndicales ou patronales autorisées.

Le système de l’assurance obligatoire, jusqu’ici, n’a été appliqué en grand qu’en Allemagne. Il fonctionne dans ce pays depuis 1899, en faveur des invalides d’abord, et secondairement en faveur des vieillards de 70 ans. Tous les ouvriers et employés âgés de 16 ans et ne gagnant pas plus de 2.000 francs participent à cette organisation ; ils font des versements ré

  1. En 1904, il y avait près de 12.000 pensionnés, qui touchaient plus de 5 millions de francs de pensions.