Page:Landry, Manuel d’économique, 1908.djvu/439

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excède la seconde, faibles dans le cas contraire. Les monnaies fictives sont celles dont la matière a une valeur très inférieure à leur valeur nominale.

On prendra garde que l’expression « monnaies réelles » est prise encore dans un autre sens que celui qui vient d’être dit ; on l’oppose alors à l’expression « monnaie de compte »[1]. Les monnaies réelles, ce sont les espèces qui circulent. La monnaie de compte — en tant que distincte de celles-là — est une monnaie employée pour les comptes, et à laquelle ne correspond aucune pièce ayant cours dans le pays que l’on considère. La monnaie de compte peut être constituée par un multiple ou par une fraction d’une pièce ayant cours : ainsi la guinée anglaise représente 21 schellings. Elle peut être constituée par une monnaie ayant cours dans un autre pays : c’est ainsi que dans l’Indo-Chine française, où l’on se sert pour les échanges et les paiements de piastres et de sapèques, on emploie comme monnaie décompte, également, le franc ; la piastre est donnée ou reçue par certains des services de l’administration française pour ce qu’elle vaut de francs. La monnaie de compte peut être constituée encore par un certain poids de métal : ainsi les marcs dont les anciennes banques de Venise, de Gênes, etc. créditaient ou débitaient leurs clients, représentaient un certain poids de métal fin. Enfin la monnaie de compte peut être une valeur abstraite : tel était le cas, dans l’ancienne France, pour la livre tournois ; le roi faisait varier à son gré le nombre de livres tournois pour lequel les écus, les louis devaient être reçus, tantôt « augmentant » les monnaies — cela voulait dire qu’il en augmentait la valeur —, tantôt au contraire les « diminuant ».

2° Une deuxième classification des monnaies se fondera sur le pouvoir que l’État confère aux monnaies. Il y a des monnaies qui ont cours légal d’une manière illimitée : l’État français, par exemple, ou un particulier en France s’est-il engagé à payer à une échéance déterminée une certaine quantité de francs ? le créancier devra recevoir en paiement les pièces d’or ou les pièces de 5 francs en argent qu’on lui donnera, pour la valeur qui est inscrite sur ces pièces. Il y a en deuxième lieu des monnaies d’appoint : ce sont des monnaies qui ont cours légal, mais seulement jusqu’à une certaine somme. Telles sont en France les monnaies d’argent dites divisionnaires, que les caisses publiques sont obligées de recevoir en quantité illimitée, mais que les particuliers ne sont obligés de recevoir que jusqu’à concurrence de 50 francs ; telles sont encore les monnaies de bronze, dont le pouvoir libératoire — aussi bien vis-à-vis des caisses publiques que vis-à-vis des particuliers — est limité à 5 francs. Il y a troisièmement

  1. Sur les monnaies de compte, voir Arnauné, La monnaie, 2e partie, chap. 1, § 2.