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blnges et écharsetés, de payer 10,000 livi’es par chaque année et de satisfaire aux autres clauses ordinaires des baux des Monnaies. » Ce bail fut révoqué par lettres patentes du 28 septembre 1647, par lesquelles il fut ordonné que les adjudications pour la fabrication des monnaies par la voie du moulin seraient faites à l’avenir à forfait.

En 1GG2, le bail général des monnaies fut passéàGenisseau pour lasommede 100,000 livres par chaque année, a la condition de mettre en activité les Monnaies de Paris, de Rennes, de Savonne, de Lyon et d’Aix, et toutes autres qui seraient ordonnées par Sa Majesté. Par les articles 6, 13, 14 et 15 du cahier des charges, le roi s’engageait à empêcher la sortie des ouvrages et m»tières d’or et d’argent hors du royaume, à ne permettre en aucune façon, à l’intérieur, le cours des espèces étrangères, avec défense même aux afflneurs d’en fondre aucune sans l’autorisation du fermier des monnaies, qui avait la faculté de prendre par préférence, aux prix du tarif, toutes la matières qu’il jugerait à propos. Mais Colbert vit à bon droit dans ces dispositions prohibitives un obstacle au développement du commerce et une entrave

aux projets qu’il avait conçus pour étendre celui de la France et élever des fabriques, tant en dorure qu’en bijouterie, capables de porter cette industrie à la hauteur et même au-dessus de celles de l’étranger. Après avoir vainement tenté de faire un bail des monnaies à des conditions plus douces et plus favorables à ses idées, Colbert résolut d’abandonner le régime de la ferme et de l’entreprise, pour y substituer celui de la régie administrative pour le compte de l’État.

Par déclaration du 28 janvier 1666, les monnaies furent mises en direction sous la régie du sieur Thomas, que le roi nomma directeur général des Monnaies de France, avec pouvoir de commettre telles personnes que bon lui semblerait pour y recevoir les matières d’or, d’argent et de billon, les fondre et convertir en espèces des poids et titres ordinaires, etc. Chaque directeur acheta, fabriqua et vendit, avec les fonds et pour le compte du roi, moyennant un prix lise qui lui fut alloué par marc de mutièreB fabriquées. Le directeur général veillait à cette manutention ; la cour des Monnaies continuait déjuger les deniers de boîtes (échantillons de monnaies) dans la forme ordinaire et do condamner les directeurs particuliers à payer au roi les différences da poids et de titre, les amendes, etc., suivant les cas ; mais los directeurs particuliers furent déchargés au conseil des condamnations de la cour, sur le certificat du directeur général.

La cour des Monnaies montra alors et renouvela depuis une très-vivo opposition au systèmo de la régie administrative ; elle prétexta le penchant qu’on avait à user plus volontiers d’indulgence enversles régisseurs, qui étaient des ofb’ciers ou fonctionnaires du roi, qu’à l’égard des fermiers, qui n’étaient que des particuliers ; elle prétendit qu’il était très-difficile d’empêcher et de réprimer même une connivence coupable des officiers des Monnaies avec les régisseurs ; que l’autorité du directeur général pour la décharge dépossédait la cour d’une de ses plus importantes fonctions, etc. Elle fit tant et si bien que la régie fut révoquée, le 28 septembre 1G72, Car le bail général fait au sieur Fortier, révoqué le * septembre 1674 par celui qui fut consenti au sieur Levot pour trois années. Ce fut le dernier bail des monnaies. L’administration fut remise en régie par lettres patentes du 10 octobre 1677, sous la direction générale du sieur de La Live, aux clauses et conditions conformes de tout point à celles de la régie du sieur Thomas. Ce système administratif subjistait encore au temps de la Révolution et fut maintenu sous la République. Ce ne fut qu’en l’an XI que la loi du 10 prairial (30 mai 1803) consacra le système actuel de l’entreprise, en déclarant que « les sommes allouées au directeur pour la fabrication lui tiendront lieu do traitement, de tous frais de bureau quelconques, ainsi que de ceux de fonte, déchet et tous autres. »

Aujourd’hui, la Monnaie est administrée par une commission composée de trois membres. Lors da la suppression de la cour des Monnaies en 1791, on créa provisoirement une commission, composée du ministre de l’intérieur, de huit commissaires, d’un secrétaire général et d’un garde des dépôts, qui fut chargée de veiller à la fabrication des monnaies dans toute l’étendue du royaume. Cette commission fut remplacée, peu de temps après sa création, par trois administrateurs généraux : ce nombre rappelait l’organisation simple qui existait sous les Romains, dont les Monnaies étaient administrées par les triumvirs monétaires, et qui fut conservée en France sous les rois de la première et de la seconde race. Ij’arrêt du 10 prairial an XI (30 mai 1803), portant règlement sur la régime administratif des Monnaies, a maintenu ce nombre de trois factionnaires dirigeants etv a compris cette administration dans les attributions du ministre des finances ; le traitement de chacun des administrateurs des Monnaies était fixé à 12,000 francs par an. Dans les séances, chacun des administrateurs remplissait, à son tour, les fonctions de président. Il a toujours existé près de l’administration des Monnaies des fonctionnaires chargés de diverses attributions ; ces fonc MONN

tionnaires, désignés par l’arrêté de 1803, étaient : 1» un inspecteur général des monnaies ; 20 un inspecteur des essais ; 3" un vérificateur des essais ; deux essayeurs ; 50 un graveur ; 6° un secrétaire général, garde des archives.

’ L’ordonnance du roi, du 26 décembre 1827, a remplacé l’administration des Monnaies par une commission composée d’un président et de deux commissaires généraux. Cette organisation est encore celle qui régit aujourd’hui l’administration des Monnaies. Près de la commission, il y a fio un bureau composé d’un directeur des essais, d’un vérificateur et de deux essayeurs ; 2» un graveur général. Les fonctions d’inspecteur général des Monnaies et celles de secrétaire général, garde des archives, ont été supprimées. Le président et les commissaires généraux sont a la nomination du chef de l’État ; ils sont logés gratuitement dans les bâtiments de l’hôtel des Monnaies de Paris ; leur traitement est de 15,000 francs pour le président et de 12,000 pour chaque commissaire général. Les attributions de la commission des monnaies sont : 1° de juger, conformément au titre II do la loi du 7 germinal an Xt, le titre et le poids des espèces fabriquées en exécution de ladite loi ; 2© de délivrer, conformément aux lois des 22 vendémiaire an IV et 19 brumaire an VI, aux essayeurs du commerce et aux essayeurs des bureaux de garantie les certificats de capacité dont ils doivent être pourvus avant d’entrer en fonctions ; 3° de statuer sur les difficultés relatives au titre des lingots et des ouvrages d’or et d’argent, qui lui sont déférées par les articles 58 et 61 de la loi du 19 brumaire an VI.

Le président de la commission dos monnaies est spécialement chargé, sous l’approbation du ministre des finances, de prendre toutes les mesures nécessaires pour 1 exécution des dispositions prescrites par l’article 1er de l’ordonnance du 26 décembre 1827, concernant les attributions de la commission. Il convoque cette commission quand les besoins du service l’exigent, fait rédiger, séance tenante, ses jugements et décisions, les signe et les notifie. Toutes les lettres et paquets relatifs au service des Monnaies doivent lui être adressés et être ouverts par lui. II dirige et signe seul la correspondance administrative, à moins de délégation spéciale consentie à l’un des commissaires généraux. Il rend compte au ministre des finances des résultats de cette correspondance et lui propose les mesures qu’il croit convenables dans l’intérêt du service. Il est chargé de la haute police de l’hôtel des Monnaies de Paris ; c’est a lui quo doivent être adressées les demandes en autorisation de visiter les ateliers de cet établissement les jours où le public y est admis. It est responsable de l’exécution de toutes les instructions qu’il reçoit du ministre des finances ; il soumet chaque année au ministre, avec ses observations et son avis, lo budget général délibéré par la commission, pour la fixation des dépenses de toute nature relatives à son service. Il soumet des propositions pour la nomination ctes fonctionnaires, soit par le souverain, soit par le ministre ; il nomme directement les commis, garçons de bureau, hommes de peine et concierges. En un mot, le président de la commission est le chef et comme le directeur général de l’administration des Monnaies ; c’est un fait trop ignoré du public qui, la plupart du temps, croit avoir affaire au chef de l’administration en s’adn-ssant au directeur qui n’est qu’un entrepreneur soumissionnaire et n’a dans les Monnaies aucune autorité administrative.

Les commissaires généraux sont chargés : 1° de remplir les fonctions de secrétaire de la commission et de délivrer des ampliations de ses délibérations ; 2° de la garde des dépôts, archives, registres et papiers appartenant à la commission, ainsi que des échantillons qui auront servi aux jugements des fabrications (ces échantillons, ainsi que les résidus des essais, sont enfermés dans une armoire à trois clefs, dont l’une est entre les mains d’un des commissaires, la seconde entre celles du président de la commission et la troisième entre les mains du directeur des essais) ; 3° de surveiller, sous la direction du président, l’exécution des dispositions prescrites par l’ordonnance du 26 décembre 1827 pour l’envoi à Paris et la réception des échantillons qui doivent serviraux jugements I des espèces, ainsi que toutes les opérations du bureau des essais relatives à la vérification du titre desdits échantillons, aux contestations qui s’élèveraient sur le titre des lingots et bijoux, et a la délivrance des certificats tant aux essayeurs des bureaux de garantie qu’aux essayeurs du commerce. Ils sont aussi chargés, sous la direction du président, de la surveillance de tout ce qui est relatif à la gravure, à la multiplication des coins fournis par le graveur général, à leur réception, a leur envoi aux hôtels des Monnaies, à leur diiforination et à la conservation des poinçons et matrices. Ces poinçons et matrices, ainsi que les coins et viroles destinés h la fabrication, sont renfermés dans une armoire à trois clefs, dont l’une est entre les mains d’un commissaire général, la deuxième entre celles du graveur général et la troisième entre celles du contrôleur à la fabrication des coins et poinçons, chargé de

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tenir les registres du mouvement desdits coins, poinçons, matrices et viroles.

Les mêmes attributions appartiennent au président de la commission des Monnaies et aux commissaires généraux pour tout ce qui concerne la fabrication des médailles et celle des timbres-poste, qui ont lieu, comme celle des monnaies, à l’entreprise, par des industriels qu’on appelle directeurs de la fabrication des monnaies, des médailles ou des timbres-poste.

Il y avait autrefois, dans chaque hôtel des Monnaies, un graveur particulier, primitivement appelé tailleur des monnaies, dont la mission était de faire les poinçons et carrés (coins) nécessaires a la fabrication des espèces. Ces officiers n’ont point d’édit de création particulier ; ils ont été institués au fur et a mesure que le nombre des ateliers monétaires s’est augmenté. Lorsque, pour donner plus d’uniformité aux types monétaires et en assurer la bonne exécution, François 1er, par édit du mois d’août 1547, institua un tailleur général, les tailleurs particuliers cessèrent de graver les types eux-mêmes et furent assujettis k ne se servir que des poinçons d’effigie fournis par le tailleur général, exclusivement à tous autres, sous peine de faux. U leur fut défendu d’exercer leur art en un autre lieu que l’hôtel des Monnaies auquel ils appartiennent, dans le local affecté à leurs travaux. Ils devaient, a l’aide de poinçons fournis par le tailleur général, enfoncer les coins destinés à la frappe des monnaies, faire en sorte que les légendes fussent toujours uniformes comme caractères et arrangement des lettres, placer d’une façon apparente les lettres monétaires et les différents des directeurs et tailleurs particuliers, veiller à ce que les carrés fussent bien polis et a ce que les Monnaies en fussent pourvues en assez grande abondance pour que le travail ne chômât jamais pour cause d’insuffisance de ces instruments de frappage. Ces officiers n’avaient d’autre traitement que leur droit, dît droit de ferrage, que le maître ou directeur de la Monnaie, qui se servait de leurs coins, leur payait sur le pied des marcs d’or et d’argent monnayés et mis en circulation. bans le cas où le maîfre de la Monnaie n’aurait pas fabriqué de façon à utiliser les travaux du tailleur particulier,1 il devait lui payer, en sus de son droit de ferrage, un traitement de 78 livres 1 sol 4 deniers par chaque année, proportionnellement à l’importance des fabrications.

Les graveurs particuliers des hôtels des Monnaies ont été supprimés par la loi des 22-28 vendémÉaire an IV (14-20 octobre 1795) et, depuis cette époque, les coins nécessaires à la fabrication des espèces ont été gravés exclusivement par le graveur général établi près la Monnaie de Paris, qui en fait la remise a l’administration des Monnaies, laquelle les fait parvenir aux commissions des divers établissements auxquels ils sont destinés.

Un graveur général des monnaies fut créé en titre d’office, sous le titre de tailleur général des monnaies de France, par édit du mois d’août 1517, pour tailler et graver seul les poinçons et matrices sur lesquels les tailleurs ou graveurs particuliers devaient frapper et graver les carrés ou coins destinés à la fabrication des espèces dans les hôtels des Monnaies où ils résidaient. C’était, anciennement, sur la présentation des généraux des monnaies que le tailleur général était nommé par le roi. Une fois pourvu de son office, il devait se faire recevoir en la cour des Monnaies, faire sa résidence en la ville de Paris, fournir les Monnaies de poinçons d’effigie et de matrices, de croix et d’ècussons pour fabriquer toutes les espèces d’or, d’argent et de billon, et avoir toujours un approvisionnement de poinçons tout préparés, afin de ne laisser en souffrance aucune demande des tailleurs particuliers. Cet office de tailleur général des monnaies demeura en titre jusqu’au 22 novembre 16SI, époque a laquelle il fut supprimé et remboursé au sieur Varin, qui était titulaire. Depuis lors, cet office fut possédé par commission et assujetti aux devoirs prescrits par l’édit de création et les ordonnances rendues à la suite. Après la chute de la monarchie, la place de graveur général fut mise au concours, sous la République, et Antoine Duprô, l’auteur du type des monnaies de cette époque, en fut investi jusqu’à l’époque du Consulat, où il fut révoqué et remplacé, sans concours, par M. Tiolier, alors inspecteur du monnayage à la Monnaie de Paris, lequel avait gravé un coin à l’effigie du premier consul, pour célébrer sa visite à la Monnaie. Depuis lors, les graveurs généraux ont été nommés par le chef de l’Ftat, sur la présentation de l’administration des Monnaies, et le concours n’a plus eu lieu que pour la gravure des types monétaires, que le graveur général est chargé de conserver et de reproduire pour la fabrication des espèces. Toutefois, le type des monnaies de l’empire, à l’effigie de Napoléon III, a été exécuté, sans concours, par M. Barre père et ensuite par son fils et successeur, M. Alb. Bnrre, actuellement graveur général des mon- ! îiaies.

1 Le graveur général des monnaies est

chargé de la confection des poinçons, matrij ces, coins et viroles nécessaires à la fubrication des espèces, ainsi que des poinçons,

| matrices et bigornes pour la marque d’or et

d’argent. Il doit faire à l’avance tous les tra MONN

vaux préparatoires pour être toujours prêt à satisfairo aux demandes des directeurs des Monnaies et des bureaux, de la garantie. Il est responsable des abus qui proviendraient de l’inhabileté et de l’infidélité de ses employés et ouvriers. Tous les objets livrés par lui doivent être de première qualité et ne sont reçus qu’après épreuve. Celle des coins destinés a frapper l’or et l’argent est faite sur des dans d essai de cuivre, et celle pour les coins desùnés à frapper le bronze sur des fians de bronze. L’épreuve des poinçons, matrices et autres objets relatifs k la marque d’or et d’argent a lieu en présence d’un des ■ membres de la commission des monnaies et du contrôleur à la fabrication des coins et poinçons. Tout ce qui a été reconnu défectueux reste à la charge du graveur général et sans indemnité. Il est chaque fois dressé procès-verbal de ces opérations.

Le graveur général est tenu de faire les essais et expériences qui lui sont prescrits par la commission pour le perfectionnement des coins, viroles, etc. Il doit prévenir à. l’avance, et par écrit, le président de la commission, des livraisons qu’il est en mesure d’effectuer, d’après les commandes qui lui ont. été faites ; il est ensuite informé du jour où les livraisons devront avoir lieu. Les mémoires de ces fournitures sont réglés et ordonnancés par le président de la commission. Les coins manques au travail sont soumis à la difforraation de la même manière que les coins hors de service. À la fin de chaque trimestre, le graveur général adresse à la commission des monnaies un état de situation des objets fabriqués, livrés ou réformés, de ceux restant en dépôt entre ses mains et enfin de ceux en cours de fabrication. Il procède gratuitement, en présence de la commission, toutes les fois qu’il en est requis, à la. vérification des espèces arguées de faux et à cette des marques de la garantie apposées sur les bijoux et matières d’or et d’argent.

Le graveur général est gratuitement logé dans 1 hôtel des Monnaies de Paris ; il y a ses ateliers et ne peut faire exécuter un dehors aucun travail de sa profession. Il rie reçoit aucun traitement ; il est payé par les directeurs du prix des coins et viroles qu’il leur a fournies, d’après le poids des matières d’or et d’argent converties en espèces, de la manière suivante :

centimes. fr- c

10 par kilogr. de pièces d’or de 100 10 — — 50

15 — —20

20 — —10

40 — — 5

5 — de pièces d’argent de 5

10 — — 2

15 - — 1

25 — — 0 50

40 — — O 2C

Les coins destinés au monnayage des espèces de bronza sont payés à raison de 14,18 et 22 francs la pièce. Les viroles brisées pour le monnayage de l’or et de l’argent sont payées au graveur général 40 francs par 200,000 pièces frappées. Les viroles pleines pour k-s espèces do bronze peuvent être fournies parle directeur. Indépendamment des prix qui précèdent, et qui ne sont que la rémunération fixée pour les coins reproduits dans les ateliers du graveur général, les types originaux sont payes à leur auteur, que celui-ci soit le graveur général lui-même, ou un autre artiste dont le travail a été préféré au concours, ou même sans concours, uinsi que cela s’est fait, malheureusement, pour les coins des premières pièces de 5 francs frappées sous le règne de Napoléon 111, et dont le type a été fourni par M. Bouvet. Les originaux et les reproductions des poinçons et bigornes da la garantie sont payés au graveur général par l’administration des contributions indirectes.

On voit, par ce qui précède, que le graveur général est, comme le directeur de la fabrication des monnaies, un entrepreneur privilégié chargé de fabriquer, à ses risques et périls, sous la contrôle de J’adininistraiion et aux conditions filées par elle, tous les coins nécessaires au monnayage des espèces et les poinçons de marque de l’or et de l’argent. Plus il fait de coins et de poinçons, plus il gagna ; ses bénéfices sont subordonnés au plus ou moins d’activité des ateliers monétaires,

Fabrication. Dans l’origine, les monnaies se fabriquaient par le procédé du moulage ; on les coulai„ en lentilles, quB l’on plaçait entre deux coins en bronze très-dur, après les avoir rougies au feu ; ces coins, gravés autour, étaient encastrés dans une chemise en fer sur laquelle on frappait avec un marteau pour donner l’empreinte aux pièces. Ce ne fut que vers la fin du règne do Louis XIII, que s’introduisit l’usage de graver au burin des coins d’acier, d’aplanir le métal, de le réduire en feuilles et de le découper avec des cisailles,

La fabrication des monnaies à l’aide du balancier remonte à Henri II, sous le règne duquel Nicolas Briot, tailleur général des monnaies, après avoir essuyé en vain d’obtenir l’autorisation d’appliquer le balancier et la laminoir à ce genre de travail, passa en Angleterre pour proposer son système, qui fut immédiatement adopté. Ce ne fut, en France,