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SURE

de troubler la paix publique ou d’exciter à la haine ou au mépris des citoyens les uns contre les autres, a pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences soit a l’intérieur, soit à l’étranger.

Art. 3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, a fabriqué, débité ou distribué : 10 des machines meurtrières agissent par explosion ou autrement ; 2° de la poudre fulminante, quelle qu’en suit la composition, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50 francs à S,000 francs. La même peine est applicable à quiconque est trouvé détenteur ou porteur, sans autorisation, des objets ci-dessus spécifiés.

Art. i. Les individus condamnés par application des articles précédents peuvent être interdits en tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du code pénal pendant un temps égal à la durée de 1 emprisonnement prononcé.

■ Art. 5. Tout individu condamné pour l’un des délits prévus par la présente loi peut

être, PAR MESURE DE SÛRETÉ GÉNÉRALE, IN-TERNE DANS UN DES DÉPARTEMENTS DE l’Em- PIRE OU EN ALGÉRIE, OU EXPULSÉ DU TERRI-TOIRE FRANÇAIS.

Art. 8. Les mêmes mesures de sûreté générale peuvent être appliquées aux individus qui seront condamnés pour crimes et délits prévus par les articles 86 à 101, 153, 154, paragraphe lé, 209 à 211, 213 à 221 du code nouai ; 2<> par les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de a loi du 24 mai 1834 sur les armes et munitions de guerre ; 3» par la loi du 2 juin 1848 sur les attroupements ; 4" par les articles 1er et 2 de la loi du 27 juillet 1849.

Art. 7. Peut être interné dans un des départements de l’Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire français, tout individu qui a été soit condamné, soit interné, expulsé ou transporté par mesure de sûreté générale à l’occasion des événements de mai et juin 1848, juin 1849, ou de décembre isôi, et que des faits

GRAVES SIGNALENT DE NOUVEAU COMME DAN-GEREUX POUR LA SÛRETÉ PUBLIQUE.

« Art. 8. Tout individu, interné en Algérie ou expulsé du territoire, qui rentre en France sans autorisation, peut être placé dans une colonie pénitentiaire, soit en Algério, soit dans une autre possession française. »

On voit quelle latitude cette loi laissait à l’arbitraire du gouvernement. Sous le délit vague de manœuvres, d’intelligences, on pouvait comprendre tout ce qu’on voulait, et la condamnation par un tribunal à la peine correctionnelle la plus minime, un mois ou deux de prison, donnait au gouvernement le droit de prononcer la déportation ou le.bannissement. Il y a plus, l’article 7, en permettant de rechercher les individus déjà condamnés en 1851, plaça eu réalité sous la surveillance de la police tout individu signalé comme républicain, car le gouvernement s’inquiéta peu que l’on eût été condamné ou poursuivi ; il lui suffit de savoir ou de soupçonner qu’on n’avait pas approuvé le coup d’État.

M. de Momy fut le rapporteur de la commission désignée pour examiner le projet de loi. « Née et élaborée sous l’influence de l’attentat du 14 janvier, dit-il dans son rapport, on a cru cette loi animée d’un esprit de colère et de persécution irréfléchi, et, avec une frayeur plus ou moins sincère, on la qualifiait déjà de loi des suspects. Avant de définir son caractère, qu’il nous soit permis de dire combien ces suppositions sont injustes. Jamais gouvernement ne s’est montré plus tolérant, plus insensible à l’hostilité des anciens partis, et même si quelque chose pouvait lui être reproché, ce serait d’avoir, par antipathie pour les mesures de rigueur, trop monagé les ennemis incorrigibles de l’ordre public. • Et plus loin : • La société veut être protégée. L’attentat du 14 janvier était attendu par les sociétés secrètes. > (Nous avons dit que l’instruction n’avait pu relever aucun fait qui rendît plausible l’assertion de M. de Mortiy.) Puis encore, agitant le spectre rouge : « Ceux qu’elle a jour mission d’intimider et de disperser sont es ennemis implacables de la société, qui détestent tous les régimes, tout ce qui i ensemble à une autorité quelconque..., qu’aucun pardon n’apaise, qui ont enlacé la France dans un réseau secret dont le but ne peut être que criminel ; les laisser conspirer dans l’ombre serait une faiblesse pleine de périls. » -

Néanmoins, le projet de loi fut amendé par la commission ; les articles 5, 6,7 et 8 furent déclarés transitoires ; les pouvoirs accordés au gouvernement étaient restreints à une période de temps qui expirait au 31 mars 1865.

Le projet ainsi amendé fut mis à l’ordre du jour de la Chambre le 18 février. M. 01livier l’attaqua. Il lui reprocha en premier lieu d’avoir un faux prétexte. L’attentat, préparé à l’étranger, exécuté par des étrangers, inspiré par des ressentiments étrangers, n’est pas un crime français. En second lieu, le projet violerait les principes qui servent de base à toute législation pénale. Les pouvoirs judiciaire et exécutif seraient confondus, les formes ordinaires de la justice supprimées, les délits qu’on veut atteindre ne seraient pas définis-, les hommes qu’on se propose de frapper ont déjà subi leur peine.

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La loi aurait un effet rétroactif. Si la société est en danger, le pouvoir est déjà suffisamment armé pour la défendre. Les lois ne font pas défaut contre les conspirateurs. La nouvelle loi serait donc faite contre ceux qui, ne conspirant pas, auraient seulement des allures ou un ton qui pourraient déplaire. En définitive, l’orateur soutint que personne ne pourrait être assuré de ne pas être atteint par le projet. Il demanda que, par dévouement même pour le gouvernement, la Chambre rejetât la loi.

Le marquis d’Andelarre, M. Legrand, le comte de Pierre eurent le courage de parler dans le même sens que M. Ollivier. Mais le projet fut vigoureusement défendu par M. Granier de Cassagnac, qui soutint que l’Empire et l’ancienne monarchie avaient toujours été des régimes très-modérés, t Le nombre des détenus politiques sous l’Empire, s*écria-t-il, a été insignifiant. • M. Riche appuya le projet de loi à l’aide d’arguments qui méritent d’être cités : • Les mesures proposées ne peuvent en aucun cas menacer ni atteindre les honnêtes gens. Les salons conserveront la liberté de la conversation, la presse la liberté des allusions ; c’est le poignard seulement que le gouvernement veut faire tomber de la main de ses ennemis. ■

M. Plichon, quoique tout dévoué au gouvernement, ne montra pas le même optimisme : ■ Le péril de la société.est extrême, s’écria-t-il ; mais pas de mesures d’exception 1 Le péril est dans la démoralisation profonde des masses, dans la propagation des doctrines subversives. ■ L orateur déclare que les progrès du mal sont favorisés par l action au suffrage universel. Toutes les concessions faites à l’esprit de 1848 lui paraissent funestes. Pour le gouvernement, le moyen de conjurer le péril serait de comprendre que son rôle est avant tout un rôle de reparution et qu’il doit s’appuyer sur les forces conservatrices de la société. M. Plichon demande l’abolition du suffrage universel.

MM. Baroche, de Belleyroe, Langlais accourent aussitôt & la rescousse. La loi fut enfin votée par 237 voix contre 24 sur 251 votants et fut rendue exécutoire par un décret du 27 février.

Le gouvernement n’avait même pas attendu d’être armé de ces pouvoirs exorbitants ; les arrestations en masse étaient déjà commencées et elles se poursuivirent avec la plus grande rigueur. On se passa des tribunaux, dont les jugements auraient offert une garantie, si minime qu’elle fût ; au moyen de l’article 7, tout individu soupçonné de républicanisme fut saisi à son domicile, souvent avec uqp brutalité inouïe, et jeté en prison ou dans les bagnes. Plus de 2,000 citoyens furent incnrcérés, 430 furent transportés en Afrique sans jugement, sans savoir de quoi on les accusait ; un certain nombre moururent des suites de mauvais traitements avant même d’être embarqués. Il y eut des arrestations singulières. Dans une ville du Midi, un directeur d’assurances fut jeté en prison et menacé d’être conduit à Lambessa, non qu’il fût républicain, mais parce que sa place lui rapportait 50,000 ou 60,000 francs et qu’un mouchard bonapartiste la convoitait ; ou le relâcha lorsqu’il eut donné sa démission, en lui disant de ne plus recommencer, qu’on aurait l’œil sur lui. Le livre de M. Tënot, dont nous donnerons plus loin l’analyse, les Suspects en 1858, est plein de faits de ce genre. Une disposition de l’article 7 exigeait que, pour tomber sous le coup de la loi, les condamnés de 1851 fussent signalés de nouveau, par des faits graves, comme dangereux pour la sûreté publique. Cette restriction, qui semblait devoir être une sauvegarde contre l’arbitraire absolu, n’était qu’une duperie introduite dans la loi pour lui donner une apparence de justice. On se servit purement et simplement des listes de suspects dressées au moment du coup d’État de 1851, sans se soucier de savoir si les individus qui y étaient portés avaient commis de nouveaux méfaits, sans se soucier de savoir même s’ils existaient encore. Il y eut des mandats d’arrestation lancés contre des gens qui étaient morts depuis longtemps ; par quelles manœuvrer s’étaient-ils signalés de nouveau comme dangereux pour la paix publique ? 11 y en eut de lancés contre des proscrits de Décembre qui n’étaient jamais rentrés en France, d’autres contre des individus enfermés depuis trois ou quatre ans dans des maisons d aliénés, < Tout se réunit donc, dit M. Ténot, pour établir que les arrestations ont été faites sur des listes datant de 1851. Voilà ce qui étonnera la postérité. Voilà ce qui fera juger les proscriptions de 1858 plus sévèrement encore que celles de Marius et de Sylla, et celles même de décembre 1851 et janvier 1852. On a appelé la loi de J858 la loi des suspects ; si nous avions un mot plus fort pour la caractériser, nous nous en servirions. •

La loi de sûreté générale devait être abrogée en 1865, au moins dans les dispositions considérées par la Chambre comme transitoires ; il n’en fut rien. Le gouvernement continua d’être armé des pouvoirs dont il faisait un si honteux abus jusqu’en 1870, époque à laquelle la loi fut abrogée. Chaque année, lors de la discussion de l’adresse ou du budget, le petit groupe des députés de l’opposition s’honora en demandant l’abro SURF

gation de cette loi d’exception ; c’est à peine si les orateurs du gouvernement, les Rouher, les Baroche, daignaient répondre par quelques plates facéties, et la majorité, toujours docile, se hâtait de voter l’ordre du jour. On trouvera la discussion la plus importante qui ait eu lieu à ce sujet au Corps législatif dans le Moniteur du 23 février

1864.

— Jurispr. Demande de renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique.

V. SUSPICION.

Police de sûreté. V. police générale.

Sûreté générale. V. police politique.

Comité de sûreté générale. V. comité.

— Prestidig, Le tour du coffre de sûreté est assez ingénieux. Étant donné un coffre dont l’apparence ne trahit rien de particulier, le prestidigitateur montre que tantôt un enfant le soulève sans peine et tantôt l’homme le plus robuste ne peut le bouger de place. Dans ce dernier cas, ce coffre est assurément le meilleur coffre de sûreté que l’on puisse imaginer.

Voici l’explication de cette expérience :

Le coffret est construit en bois plus ou moins précieux ; il est surmonté d’une solide poignée de cuivre qui sert à le soulever-Dans sa partie inférieure est une plaque de fer qui garnit tout le fond et qu’on a recouverte d’un mince placage de bois pour qu’on ne puisse l’apercevoir.

Le prestidigitateur, après avoir fait examiner cette petite boite, a soin de la poser à certain endroit de la salle *où se trouve un électro-aimant habilement dissimulé.

On comprendra facilement que, lorsqu’à l’insu des spectateurs on fait passer un courant électrique dans l’électro-aimant, celui-cis’aimante, produit une attraction sur la plaque de fer et fixe le coffret. C’est alors qu’on ne peut la bouger de place. Mais aussitôt que le courant électrique est rompu, le coffre, devenu libre, peut être facilement soulevé.

« Lorsque je fus envoyé en Algérie pour y donner des séances devant les Arabes, ce coffret, que j’avais emporté, ne pouvait produire un grand effet sur ces natures primitives. L’Arabe n’y aurait vu, sans pouvoir l’expliquer, qu’une disposition intérieure pouvant empêcher le coffre de bouger de place. Je donnai à ce tour une nouvelle disposition qui eii fit, aux yeux de mes naïfs spectateurs, une œuvre miraculeuse. Je leur fis comprendre qu’il était en mon pouvoir d’enlever toute sa force à l’homme le plus robuste et de la lui rendre à ma volonté. Cette fable, en retournant la question, changeait complètement la face du prestige. Ce n’était plus de la prestidigitation, c’était de la magie. Le résultat en fut immense : les Arabes furent saisis d’un tel étonnement, qu’ils «ne supposèrent un pouvoir diabolique. » (Robert Houdin.)

SURETIÈRE s. f. (su-re-tiè-re — rad. surel). Arboric. Pépinière de pommiers, dans le pays d’Avranches.

SURETTE s. f. (su-rè-te). Comm. Toile de fil de jute, grossière et très-claire, qui sert à emballer les marchandises pour les voyages de long cours : En Angleterre et aux ÉtatsUnis, on désigne les surettes sous les noms de baggings, sackings, etc., à cause de l’usage auquel elles sont destinées. (Maigne.)

SURETTE 8. f. (su-rè-te — rad. suret). Bot. Nom vulgaire de l’oseille et de l’oxàlide. il On dit aussi surelle.

SUREXCITABILLTÉ s. f. (su-rè-ksi-ta-bili-tô — rad. surexcitable). Méd. État, nature de ce qui est surexcitable : La surexcitabilité de l’estomac.

SUREXCITABLE adj. (su-rè-ksi-ta-blerad. surexciter). Qui peut être surexcité.

SUREXCITANT, ANTE adj. (su-rè-ksi-tan, an-te — rad. surexciter). Qui surexcite : Boisson surexcitante.

— s. in. Ce qui surexcite, ce qui est propre à surexciter.

SUREXCITATION s. f. (su-rè-ksi-ta-si-on

— rad. surexciter). Physiol. Augmentation d’excitation, d’énergie vitale dans un organe, dans un tissu.

— Fig. Animation passionnée : N’irrite* pas cette personne, elle est déjà dans un état de dangereuse surexcitation.

SUREXCITER v. a. ou tr, (su-rè-ksi-tédu prêt, sur, et de exciter). Causer de la surexcitation à : Ces souvenirs avaient beaucoup SUREXCITÉ le malade. (E. Berthet.)

— Fig. Stimuler : Le travail surexcite l’industrie, la science, l’art, en un mot, l’esprit. (Proudh.)

SUEXXHALATION s. f. (su-rè-gza-la-si-on

— du préf. sur, et de exhalation). Pathol. Exhalation très-abondante : Surexhalation de sueur.

SUREXTENSION s. f. (su-rèk-stan-si-on

— du préf. sur, et de extension). Grumm. Syn. d’ÉPENTHÈSB.

SURFACE s. f. (sur-fa-se — d’un type latin superfacies, pour superficies, qui a aussi donné superficie). Partie extérieure, dehors d’un corps : Subface plate, unie, raboteuse. La surface de la terre. La surface de t’eau. La terre est arrosée de fleuves lant extérieurs qu’intérieurs, qui transpirent à travers sa surface. (B. de St-P.) Le brochet gobe assez sou-

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vent les oiseaux qui plongent ou frisent en volant la surface de l’eau. (Buff.) La vie la plus douce est comme la surface d’une onde paisible que ta chute d’une fleur fait osciller. (Mme Necker.) La surface de la terre est aplatie vers les pâles. (Marmontel.) Le soleil et la lune, lorsqu’ils opèrent leur passage audessus de la surface, des mers, agissent par attraction sur leurs molécules mobiles. (A. Maury.) La surface totale des marais en France ne s’élève pas à moins de 450,000 à 500,000 hectares. {L. Cruveilhier.) Le toucher est le sens de toutes les surfaces, soit inter~ nés, soit externes. (Raspail.) La lune nulle part n’a sa surface unie.

La Fontaine.

— Fig. Extérieur, dehors, apparence : Il y a des esprits qui n’ont que de la surface sans fond. (Nicole.) J’aime mieux une surface anguleuse et raboteuse que le poli maussade et commun de tous ces gens du monde. (Dider.) Les nations, comme les métaux, n’ont de brillant que les surfaces. (Ste-Beuve.) En France, il n’y a jamais eu de liberté politique qu’à la surface. (E. Laboulaye.)

Sur la surface de la terre, En ce monde, sur la terre : Il parait de temps en temps sur la surface de la terre des hommes rares ; ils n’ont ni aïeux ni descendants, ils composent seuls toute leur race. (La Bruy.) Nos petits-maîtres sont l’espèce la plus ridicule qui rampe avec orgueil sur la surface de la tïïhrb. (Volt.)

— Géotn. Limites d’un corps : Surface plane. Surface courbe. Surface conique. La surface de la sphère est équivalente à quatre grands cercles. H Surface réglée, Celle qui est engendrée par le mouvement d’une ligne droite. Il Surface gauche, Surface réglée dans laquelle deux positions de la droite génératrice, aussi rapprochées que l’on veut, ne se trouvent jamais sur le même plan. Il Surface développable, Celle qu’on peut imaginer développée sur un plan, celle qui pourrait, sans duplicature ni déchirure, être appliquée sur un plan, si on lui supposait une existence matérielle. Il Surface de révolution, Surface engendrée par une ligne tournant autour d’une droite comme axe. U Surface enveloppante, Lieu des intersections d’une surface mobile, qui varie de position et de forme d’après une loi déterminée. Il Surface enveloppée, Surface mobile dont le mouvement est décrit ci-dessus. Il Surfaces osculatrices, Surfaces dont les centres de courbure de toutes les sections planes faites par un même point son* communes en ce point, u Surface topographique, Surface dont la loi de génération est inconnue, et qu’une verticale ne rencontre qu’en un seul point.

— Sya. Surface, «uprrllcle. V. SUPERFICIE.

— Encycl. Géom. Le mot surface a, en géométrie, deux sens bien distincts se rapportant, l’un à l’idée d’étendue, l’autre à celle de figure. Quand on dit la surface d’un triangle, d’un cercle, d’un prisme, d’un cône, d’une sphère, d’un ellipsoïde, etc., on entend l’étendue, comparable au mètre carré, de la portion de plan comprise dans l’intérieur du triangle ou du cercle, de l’enveloppe du prisme, du cône, de la sphère, de l’ellipsoïde, etc. Quand on dit la surface plane, la surface sphérique, les surfaces cylindriques, coniques, de révolution, réglées, développées, etc., il ne s’agit plus d’étendue superficielle, mais de figure géométrique.

Des surfaces considérées quant à leur ■ étendue. La mesure de l’étendue d’une surface prend le nom de quadrature ; la valeur algébrique ou arithmétique du rapport de l’étendue de la surface à celle de l’unité adoptée est l’aire de cette surface. L’aire d’une surface s’exprime par le produit des mesures de deux longueurs droites ou courbes, prises ou conçues sur cette surface, ou plus généralement par une fonction homogène du second degré des mesures de lignes définies en même temps que cette surface. L’impossibilité d’exprimer d’une manière générale l’aire d’une surface par une formule qui ne soit pas du second degré, résulte immédiatement de ce fait que les aires de deux surfaces semblables sont entre elles comme les carrés des lignes homologues.

Des surfaces considérées quant à leur figure. Une surface peut être considérée comme formée de points ou de lignes. Il résulte de là deux manières de concevoir et de définir les surfaces. On peut considérer une surface comme le lieu géométrique des points jouissant d’une même propriété définie, ou comme le lieu des positions d’une ligne, variable ou non de figure, dont le mouvement serait assujetti à des conditions convenables. Ainsi le plan est le lieu des points également distants de deux points donnés ou le lieu des positions d’une droite qui glisse en s’appuyant toujours sur de>ix droites fixes parallèles, ou se coupant ; la sphère est le lieu des points également distants d’un point fixe, ou c’est la surface engendrée par la circonférence d’un cercle tournant autour d’un de ses diamètres, etc. Le premier mode de définition des surfaces lésulte d’une simple extension de celui qu’on emploie pour les courbes ; le second, naturellement propre aux surfaces, tire de cette particularité même un caractère spécial qui le Tend préférable, la conception de l’objet composé qu’on veut définir étant d’autant plus facile, que la décom-