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core en 1704 et en 179G. Deux ans après, ils démantelèrent le fort de la Brunette, qui commandait la ville et avait coûté 15 millions. Suse devint alors un des chefs-lieux d’arrondissement du département du Pô. Les événements de 1814 la firent rentrer dans les domaines de la maison de Savoie.

SDSE (pas de), "défilé des Alpes, entre la France et le Piémont, au S. du mont Cenis. Ce défilé, a l’entrée duquel se trouve la ville de Suse, fut forcé en 1629 par le duc de La Meilleraie.

SUSEAO s. m. (su-zo). Bot. Nom vulgaire du sureau.

SUSEGANA, bourg du royaume d’Italie, province de Trévise, district et mandement de Conégliano ; 2,815 hab.

SUS-ÉPINEUX, EUSE adj. (su-zé-pi-neu, eu-ze — du préf. sus, et de épineuse). Anat. Se dit d’un petit muscle piriforme, situé dans la fosse sus-épineuse et au-dessus de l’articulation scapulo-humérale. il Fosse sus-êpineuse, Enfoncement triangulaire qui se trouve placé au-dessus de i’épine de l’omoplate.

— Encycl. Le muscle sus-épineux s’insère par une insertion fixe aux deux tiers internes de la fosse sus-épineuse et a l’aponévrose qui le recouvre, et par une insertion mobile à la facette supérieure de la grosse tubérosité de l’humérus, où il confond ses libres avec celles déla capsule fibreuse. Il est recouvert parle trapèze, la voûte acromio-elaviculaire, le ligament acromio-coracoTdien et le deltoïde. Il recouvre l’omoplate, l’insertion fixe de l’omoplato-hyoïdien, le nerf et les vaisseaux susscapulaires et l’articulation scapulo-humérale. Elévateur du bras, le muscle sus-épineux concourt à maintenir la tête humérale contre la cavité glénoïde. Le sus-épineux élève l’humérus avec plus de force qu’on ne l’a dit. Il est l’auxiliaire du deltoïde. Son concours lui est nécessaire pendant l’élévation du bras, pour maintenir la tête de l’humérus solidement appliquée contre la cavité glénoïde. Le concours du grand dentelé lui est nécessaire pendant l’élévation du bras, comme au deltoïde, ainsi que l’a démontré Duchenne, de Boulogne.

SUSERRE s. f. (su-zè-re). Ornith. Nom vulgaire de la grive.

SUSETTE s. m. (su-zè-te). Mamm, Nom vulgaire du zizel.

SUS-HÉPATIQUE adj. (su-zé-pa-ti-ke — du préf. sus, et de hépatique). Anat. Qui est situé au-dessus du foie, il Veines sus-hépatiques, Veines propres du foie.

SUS-HYOÏDIEN, IENNE adj. (su-zi-o-i-diain. i-è-ne — du préf. sus, et de hyoïdien), Anat. Qui est placé au-dessus de l’os hyoïde.

SUSIAiNE, nommée d’abord Cissia, province de l’ancien empire persan, au N. du golfe Persique, à l’E. de la Perse proprement dite, au S. de la Médie et à l’O. de la Babylonie et de la Chaldée. Capitale Suse ; villes principales : Séleucie, Azara, Aginis, près du golfe Persique, Badace. Montagneuse au N. et à l’E., où elle était couverte par les ramifications des monts Parachoatra (aujourd’hui, El-Havas), elle présentait au S. et k l’O. une vaste plaine fertile et bien arrosée par l’Eulœus, le Choaspes, l’Aduna et le Tigris. Le blé et l’orge y rapportaient au centuple ; la vigne y fut introduite par les Macédoniens. Cette province, divisée en plusieurs districts qui tiraient leurs noms des peuplades qui l’habitaient, formait sous-Darius la Ville satrapie. Après la mort d’Alexandre, elle fit partie du royaume de Syrie, auquel elle fut enlevée par les Parthes. Elle fit alors partie du deuxième empire des Perses. Conquise par les Arabes au viuc siècle, la Susiane reçut alors le nom de Khouzistan, qu’elle porte de nos jours, en formant une des provinces de la Perse moderne.

SUSIEN, IENNE adj. (su-zi-ain, i-è-ne). Géogr. anc. Qui appartient à Suse.

— s. m. Linguist. Langue que l’on rattache à la famille touranienne, et qui est celle des inscriptions découvertes à Suse.

SUSIN s. m. (su-zain). Anc. mar. V. su-3 AIN.

— Vitic. Variété de raisin blanc.

SUS-JACENT, ENTE adj. (su->ja-san, an-te

— du préf. sus, et du lat. jacens, gisant). Géol. Se dit des roches qui, comme les roches volcaniques, sont situées au-dessus des autres.

SUSLIK s. m. (su-slik), Mamm. Nom vulgaire d’une espèce de spermophile. SUS-MAXILLAIRE adj. (su-sma-ksil-lè-re

— du préf. sus, et de maxillaire). Anat. Qui est situé à la mâchoire supérieure, u Os susmaxillaire, Os qui forme la mâchoire supérieure.

— s. m. Os maxillaire supérieur.

SUS-MAXILLO-LABIAL, ALEadj.(su-smaksil-lo-la-bi-al, a-le — de sjts-maxiltaire, et de labial). Anat. Qui a rapport au sus-maxilfaire et à la lèvre supérieure : Muscle sus MAXILLO-LABIAL.

— Substantiv. : Le sus-maxillo-labial.

SUS-MAXILLO-NASAL, ALE adj. (su-smaksil-lo-na-zal, a-le — de sus-maxillaire, et

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de nasal). Anat. Qui appartient au sus-maxilfaire et au nez : Muscle sus-maxillo-nasal.

— Substantiv. : Le sus-maxillo-nasal. SUSMENTIONNÉ, ÉE adj. (su-sman-sio-né — du préf. sus, et de mentionné). Mentionné ci-dessus, mentionné plus haut : La convention sus-mentionnbe.

SOS - MÊTACARPO - LATÉRI - PHALAN-GIEN, IENNE adj. (su-smé-ta-kar-po-la-téri-fa-lan-ji-ain, i-è-ne — de sus-métacarpien, latéral, et phalanyien). Anat. Qui appartient à la région dorsale du métacarpe et aux parties latérales des phalanges -.Muscle sus MÉTACARPO - LATÉRI-PHALANGIEN.

— s. m. Muscle sus-métacarpo-latéri-phalangien.

SUS-MÉTATARSIEN, IENNE adj. (su-sméta-tar-si-ain, i-è-ne — du préf. sus, et de métatarsien). Anat. Qui appartient a la partie supérieure du métatarse : Artères sus MÉTATARS1ENNES.

SUS - MÉTATARSO - LATÉRI - PHALAN-GIEN, IENNE adj. (su-smé-ta-tar-so-la-té-rifa-loD-ji-ain, i-è-ne — de sus-métatarsien, latéral, et phalangien). Anat. Qui appartient à la face dorsale du métatarse et aux parties latérales des premières phalanges.

— s. m. Muscle sus-raétatarso-Iatéri-phalangien.

SUS-NASAL, ALE adj. (su-sna-zal, a-ledu préf. sus, et de nasal). Anat. Qui est situé au-dessus du nez. II Os sus-nasal, Os propre du nez.

SUS-NASEAU s. m. (su-sna-zo — du préf. sus, et de naseau). Art vétôr. Partie située au-dessus des naseaux du cheval.

SUS-NASO-LABIAL, ALE adj. (su-sna-zola-bi-al, a-le — du préf. sus, du lat. nasus, nez, et de labial). Anat. Se dit d’un muscle qui va de l’os sus-nasal fa, la lèvre supérieure.

SUS-NOMMÉ, ÉE adj. (su-sno-mé — du préf. sus, et de nommé). Qui est nommé ci-dessus, qui a été nommé plus haut : Le délinquant sus-nommé. La partie sus-nommée.

— Substantiv. Personne sus-nommée : Le

SUS-NOMMÉ. Les SUS-NOMMÉES.

SUSOou SUSON (Henri de Bebg, dit Henri), écrivain ascétique allemand, né à Constance en 1295, mort à Ulm en 1366. Il entra chez les dominicains à l’âge de treize ans, alla terminer ses études à Cologne et montra une si fervente piété que, parvenu seulement k sa dix-huitième année, il fut nommé prieur de son couvent. Henri Suso s’adonna par la suite à la prédication en Souabe et en Alsace et jouit de son temps d’une très-grande notoriété. Il composa un assez grand nombre d’écrits dont les principaux sont : l’Office de l’éternelle sagesse, souvent réédité, et Uorologium sapientix seternx (Paris, 1480, in-go), dont le succès égala presque k cette époque celui de l’imitation et qui fut traduit en français sous le titre de : Horloge de sapience (Paris, 1493, in-fol.) et le Dialogue de la sagesse (1684, in-12). Les Œuvres de Suso ont été réunies et publiées pour la première fois à Augsbourg (1482, in-fol.). On en a fait des traductions en allemand, en italien et en français. Les dominicains honorent Suso comme un saint et célèbrent sa fête le 2 mars.

SUS-ORBITAIRE adj. (su-zor-bi-tè-redu préf. sus, et de orbite). Anat. Qui est placé au-dessus de l’orbite : Artère sus-orbitaire.

TrOU SUS-ORBITAIRE.

— Encycl. On donne cette épithète à un trou situé vers le tiers interne du rebord orbitale de l’os frontal, ainsi qu"U l’artère et au nerf qui le traversent. Le nerf sus-orbitaire est une branche du nerf frontal qui sort de l’orbite par le trou sus-orbitaire et donne des filets supérieurs pour la peau du front et des filets inférieurs pour la peau et la muqueuse de la paupière supérieure. L’artère sus-orbitaire se porte vers la voûte orbitaire et se dirige vers le trou sus-orbitaire, qu’elle traverse pour se perdre dans les parties dures et molles qui surmontent l’arcade orbitaire,

SUSPECT, ECTE adj. (su-spè, è-kte — lat. suspectus, participe passif de suspicere, pour subspicere, proprement regarder d’eu bas, suspecter, soupçonner, d’où suspicio, soupçon). Qui est ou mérite d’être l’objet d’un soupçon défavorable ; Tout ce qui vient de la pari d’un tel est suspect. Votre silence sur cette a/faire m’est suspect. Le témoignage de cet homme m’est suspect. Une conduite suspecte. Des mœurs suspectes. Une démarche suspecte. Tout ce qui se charge de termes douteux et enveloppés a toujours paru suspect. (Boss.) Il faut faire comme les autres ; maxime suspecte qui signifie presque toujours : il faut mal faire. (La Bruy.) C’est ai x ouvrages a parler de leurs auteurs ; tout autre témoignage est suspect et super/lu. (Gresset.) L’éloge est suspect lorsqu’il s’adresse à la prospérité. (Cbateaub.) Le jugement porté sur la femme qu’on aime ou sur celle qu’on n’aime plus est également suspect. (Sauial-Dubay.) J’ai toujours pour suspects les dons des ennemis.

Corneille. Tout me devient permis lorsque tout m’est suspect.

C. Delavigne. Quiconque a sur le crime affermi sa grandeur Doit tenir pour tuspect l’excès de son bonheur.

WONTFLEUR.Y.

SUSP

Sans amis, sans repos, suspect et dangereux. L’homme frivole et vain est déjà malheureux.

Gresset.

— Soupçonné d’être faux, de ne pas exister : 5a probité m’est suspecte. On le dit savant, mais sa science m’est rrés-susPECTE.

— Dont les qualités sont douteuses : Un art suspect. Un vin suspect. Servir des mets

SUSPECTS.

Suspect de, Qui est soupçonné, qui mérite d’être soupçonné de : Être suspect db partialité, de connivence, de faiblesse. Conduite suspecte D’égoïsme. Opinion suspecte D’hérésie. Plus les grands aiment la vertu, plus aisément on leur rend suspects de dissolution et de vice ceux qu’un reste de jalousie a intérêt à perdre. (Mass.) En politique, tous tes hommes suspects de bonne foi sont tenus en quarantaine par les coteries, (E. de Gir.)

Dès qu’on ose alarmer le pouvoir souverain, On est toujours suspect d’un coupable dessein.

Ckébillon.

— Administr. Soupçonné d’être infecté : Ces marchandises viennent.d’un lieu suspect, d’un pays suspect. (Acad.)

— s. m. Homme suspect : Un suspect. Il faut éloigner les suspects.

Tous les suspects, dit-on, vont être incarcérés ; Les riches sont suspects, suspects les modérés.

PONSÀRD.

— Hist. Loi des suspects, Loi portée après le 10 août 1793, pour ordonner l’incarcération des personnes soupçonnées de conspirer contre le gouvernement établi : Un des nombreux comités de surveillance chargés d’exécuter la loi des suspects avait fait comparaître à sa terrible barre le sentimental desservant de Flore. (J. Lecomte.)

— Encycl, Hist. Loi des suspects, La législation révolutionnaire contre les suspects n’était pas une chose neuve ; ce n’était, k proprement parler, qu’une imitation funeste des régimes antérieurs. Les moyens de terreur avaient toujours été le principal mode de gouvernement de la royauté. Mais aucune puissance n’avait jamais manié cette arme terrible avec autant d’implacable énergie que l’Église catholique. Nous en dirons quelques mots k l’article terreur. Il suffira de rappeler ici que pendant des siècles l’Église avait eu ses suspects, et l’on ne sait que trop comment elle les traitait ; la flamme, les tortures les plus ingénieusement atroces, les supplices, les cachots, les persécutions de toute nature, rien ne semblait assez cruel contre les adversaires de l’orthodoxie ou contre les dissidents.

La Révolution, engagée dans une guerre à mort contre toute l’Europe et contre les ennemis de l’intérieur, ayant k lutter contre des trahisons et des complots sans cesse renaissants, enfermée dans un cercle de feu, fut amenée successivement à prendre des mesures de défense dont on peut déplorer la rigueur, mais qui semblaient alors d absolue nécessité pour sauver le pays et qui d’ailleurs, répétons-le^ étaient la tradition même des régimes anciens, triste héritage du passé dont la France nouvelle ne sut ou ne put se débarrasser.

Lyon était en pleine révolte, Toulon venait d’être livré aux Anglais (27 août 1793), la guerre de Vendée continuait, l’armée des Alpes semblait compromise, les esprits étaient exaltés par la grandeur des périls, et, en outre, le peuple subissait une effroyable crise de subsistances qu’on attribuait, non sans raison, à d’infâmes manœuvres, qui tout au moins y contribuaient autant que les difficultés de l’heure présente.

Le 5 septembre 1793, à la suite d’une émeute causée par la rareté du pain et par l’indignation contre les complots royalistes, la Convention créa i’armée révolutionnaire (v. ce mot, tome Ier, page 660) et, sous la pression des colères publiques, mit la terreur à l’ordre du jour, selon l’expression consacrée. Le 17, elle votait la loi des suspects. Mais toutes ces mesures, qu’on a nommées les lois de la terreur, avaient déjà des antécédents, décrets de la Législative contre les émigrés et les prêtres réfractaires et autres dispositions.

Ce terme même de suspects était déjà consacré. Dans la séance du soir du 28 août 1792, au bruit de la marche des Prussiens, l’Assemblée législative avait décrété le désarmement des gens suspects. Le 26 mars 1793, autre décret pour le désarmement des ci-devant nobles, ci-devant prêtres et de tous les hommes suspects. Le 8 mai, Robespierre demande leur arrestation, motion renouvelée le 11 par Collot d’Herbois et motivée sur les progrès des Vendéens et Sur la découverte de nouvelles trahisons. Cette proposition, renouvelée par Fayolle et par Danton, .est décrétée le 12 août. Déjà beaucoup de ces suspects étaient en prison en diverses parties du territoire, et les incarcérations de cette nature ne tirent que se multiplier. Il faut dire que si de nombreuses erreurs furent commises, la plupart des suspects étaient incontestablement ou des conspirateurs ou tout au moins des ennemis déclarés de la Révolution et de la défense nationale.

Dans le projet du 5 septembre, les comités révolutionnaires chargés du désarmement et de l’arrestation des suspects n’étaient soumis qu’à la Commune. Dans la loi du 17, ils le

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furent au comité de Sûreté générale de la Convention et tenus d’envoyer leurs motifs et les papiers saisis. La Convention restait maîtresse de la loi ; c’était, sinon une garantie absolue, au moins une précaution contre les vengeances particulières.

Voici quelques extraits de cette loi fameuse, qui fut rendue, il ne faut pas l’oublier, sur le rapport d’un modéré, d’un homme de la Plaine, d’ailleurs jurisconsulte éminent, Merlin, de Douai :

« Article 1er. Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la République et qui sont encore en liberté seront mis en état d’arrestation.

« Art. 2. Seront réputés gens suspects : 1* ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou par leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie, du fédéralisme et ennemis de la liberté ; î» ceux qui De pourront justifier, de la manière prescrite par la loi du 21 mars dernier, de leurs moyens d’exister et de l’acquit de leurs devoirs civiques ; 3° ceux k qui il a été refusé des certificats de civisme ; 4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu de la loi du 12 août dernier ; 5» ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, Als ou filles, frères ou sœurs et agents d’émigrés qui n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution ; 6» ceux qui ont émigré dans l’intervalle du 1er juillet 1789 au 8 avril 1792, quoiqu’ils soient rentrés en France dans les délais fixés.

> Art. 8, Les frais de garde seront k la charge des détenus et seront répartis entre eux également. Cette garde sera confiée aux pères et aux parents de ceux qui sont ou marcheront aux frontières.

Art. 12. Les tribunaux civils et criminels pourront, s’il y a lieu, faire retenir en état d’arrestation comme gens suspects et envoyer dans les maisons de détention les prévenus de délits k l’égajd desquels il sera déclaré n’y avoir pas lieu a accusation ou qu i seraient acquittés des accusations portées contre eux. ■

Il est inutile de s’étendre sur les conséquences d’une telle législation, qui rendait possibles les plus graves abus ; mais on peut plaider le3 circonstances atténuantes, l’expliquer et presque la justifier, par la grandeur des périls publics, par la situation extraordinaire et tragique où se trouvait le pays.

L’emprisonnement des suspects délivra d’ailleurs Paris d’une foule d agents de désordre et de conspirateurs royalistes, qui se dissimulaient souvent sous le masque de révolutionnaires exaltés. Au mois d’octobre, la. capitale en comptait environ S,000, répartis entre 14 prisons. Ces prisons de la l’erreur n’étaient pas aussi terribles qu’on l’imagine. Dans plusieurs d’entre elles, l’hôtel Talaru, rue de Richelieu, Picpus, le Luxembourg, la Bourbe (ou Port-Libre), etc., on menait joyeuse vie ; les prisonniers communiquaient librement entre eux, hommes et femmes, et se consolaient par la musique, la bonne chère, les soirées et les aventures galantes de leur réclusion. Ils recevaient du gouvernement, malgré le texte de la loi, chacun 50 sous par jour pour leur nourriture, ce qui représenterait aujourd’hui au moins 5 francs, et pouvaient, eu outre, se faire apporter du dehors ce qu’ils voulaient.

Le 19 mai 1794 (30 floréal an II), par arrêté des comités, il fut établi à Paris une commission populaire chargée de dresser la liste des suspects injustement arrêtés et de pré parer des mises en liberté. Le 9 juillet (21 messidor), sur le rapport de Vadier, la Convention prononça la mise en liberté provisoire des laboureurs, artisans, etc., des communes au-dessous de 1,200 habitants, détenus comme suspects, en exceptant les prévenus de crimes de haute trahison. Le 5 août suivant (18 thermidor), autre décret ordonnant la mise en liberté de tous ceux dont les causes d’arrestation ne sont pas énoncées dans la loi du 17 septembre.

Après le 9 thermidor, les suspects sortirent en foule des prisons et se mêlèrent activement aux agitations contre-révolutionnaires. Sur la proposition de Merlin, la Convention dut Tendre un décret éloignant k 10 lieues de Paris ceux qui avaient recouvré la liberté depuis le 10 thermidor. Le séquestre sur leurs biens fut levé le 1er novembre (11 brumaire an III).

Enfin, le 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795), sur le rapport de Girod-Pouzol, la Convention décréta définitivement l’abolition de la loi des suspects et de tous les décrets y relatifs. L’acte était méritoire, mais le moment n’était pas très-heureusement choisi, car c’est ce jour même qu’éclatait la grande insurrection royaliste qui se termina le lendemain par la canonnade de Saint-Roch.


Suspects en 1838 (LES), étude politique par MM. Eugène Ténot et Antonin Dubost (1869, in-8°). Ce travail retrace l’histoire de l’application de la loi de sûreté générale ; il offre le récit fidèle, simple, éloquent, des emprisonnements et des transportations qui suivirent t’attentât du 24 janvier, dont ou feignit d’accuser les républicains pour le leur faire expier. Ce récit est précédé d’un exposé.