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notsky, qui la sépare de l’Oumimak, l’Ile la

Iilus orientale de l’archipel aléoutien. Sa ongueur est de 612 kilom. environ ; sa largeur, do 167 kilom. dans sa partie septentrionale qui l’attache au continent américain, va en diminuant et n’est plus que de 46 kilom. dans sa partie S.-O. La superficie de la péninsule est de 82.000 kilom, çamj3 environ. D’après sa configuration, on peut la regarder comme une continuation des lies Aléoutiennes. L’Aliaska est très montagneux, rempli d’anciens volcans et bordé d’îles et de groupes d’Iles, surtout près de la côte baignée par l’océan Pacifique. Avant la visite du capitaine Cook à la mer de Behringle seul document géographique que l’on possédât sur l’Aliaska était une carte, tracée d’après des renseignements verbaux, et sur laquelle on avait distribué les nombreuses ’ Iles et les terres basses sans se préoccuper de leur dimension réelle ni de leurs positions respectives. On peut voir cette carte en tête du rapport fait sur ces régions par Von Stoehlin en 1774. Le premier rapport authentique qui ait été donné sur les côtes est celui que l’on trouve dans le récit du troisième et désastreux voyage du capitaine Cook, qui a examiné, bien que fort légèrement, les deux côtes de la péninsule. Le côté sud est resté à peu près inexploré jusqu’au moment où le capitaine Wassilief, en 1832, releva minutieusement les côtes. Tandis que la côte septentrionale est à peu près dépourvue d’Iles, le littoral opposé en est parsemé. Les plus importantes sont : les lies Evdokeef, l’Ile de Saint-Stephen, l’Ile Tschirikoff, les îles Choumagin, l’Ile Nanimak, l’Ile Kadiak, etc. V. Alaska..

  • ALIBI s. m. — L’Académie donne maintenant

(éd. de 1877) le pluriel alibis.

ALICE, ville de l’Afrique australe, dans la colonie anglaise du Cap et le comté de Victoria, a 10 kilom. S. de Be&ufort et a no kilom. N.-E. d’Alexandria, par 32° 40’de lat. S. et 24034’ de long. E. ; 599 hab.

, ALICOT (Jean-Jacques-César-Eugène-Michel), homme politique français, né à Montpellier le 17 juillet 1842. — En 1876, il s’associa aux votes de la majorité républicaine et fit partie, après le 16 mai lS77rdes 363 qui émirent un vote de blâme contre le ministère de Broglie-Fourtou. La Chambre ayant été dissoute, M. ASicot se porta de nouveau candidat à la dèputation dans l’arrondissement d’Argelès, le 14 octobre 1877 ; mais il ne fut point réélu, le candidat bonapartiste, M. de Breteuil, l’ayant emporté à une grande majorité. Le 15 juillet 1879, M. Alicot fut nommé maître des requêtes au conseil d’État. Lors des élections législatives du 21 août 1881, il entra de nouveau en lutte avec M. de Breteuil, dans l’arrondissement d’Argelès, et, cette fois, il fut nommé député par 5.354 voix contre 3.636. Il alla siéger parmi les membres les plus modérés de la majorité républicaine et vota notamment contre la loi du divorce, la loi sur les princes, la suppression de l’ambassade du Vatican, la revision de la Constitution, l’élection du Sénat par le suffrage universel, pour la surélévation du tarif de douanes, les crédits du Tonkin, le scrutin de liste, etc. Candidat dans les Hautes-Pyrénées, aux élections générales du 4 octobre 1885, M. Alicot n’a pas été réélu député.

AI.ICUD1, la plus occidentale des lies de Lipari, au N. de la Sicile (Italie), par 38° 34’ de lat. N. et 110 56’ 51" de long. E. ; 599 hab. Alicudi, l’ancienne Ericusa, est entièrement inculte et présente seulement quelques pâturages ; c’est un volcan éteint de 848 mètres d’altitude. Sa superficie est de 6,3 kilom. carrés.

  • ’ ALIÉNATION s. f. — Encycl. Droit.

A liénaiion des valeurs mobilières des mineurs.

V. MINBOR.

  • ’ ALIÉNÉ s. m. — Encycl. Législ. La

condition des aliénés en France est régie actuellement encore par la loi du 30 juin 1838. Nous avons, aux tomes 1er et XVI du Grand Dictionnaire, indiqué les principales dispositions de cette loi, notamment en ce qui concerne les formalités exigées pour l’admission des aliénés dans un asile et les peines encourues dans le cas d’une séquestration abusive.

Lorsque l’internement d’un aliéné n’est pas demandé par la famille, il peut être ordonné par l’autorité publique. Dans ce dernier cas, a Paris le préfet de police, et dans les dé fiartements les préfets, ordonneront d’office e placement dans un établissement d’aliénés de toute personne, interdite ou non, dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres seront inscrits sur un registre.

En cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police, à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, k l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.

Une fois internés d’office, les aliénés sont maintenus dans l’asile ou mis en liberté par le préfet, d’après le rapport que le médecin est tenu de rédiger et qui est transmis à l’ad AL1E

ministration dans le premier mois de chaque semestre.

11 est certain que la plupart des aliénés sont nuisibles, qu’il est urgent de les enfermer dans une maison de santé ; mais ou tarde généralement trop à en arriver à une telle extrémité. Aussi, qu’arrive-t-il ? C’est que l’on peut se trouver en présence d’un double malheur : l’aliéné peut tuer son semblable dans un accès de folie méconnue, et lui, être condamné à son tour à la peine de mort. D’où il résuite que la liberté individuelle ne doit pas être mise au-dessus de la sécurité publique et qu’un aliéné reconnu tel par les hommes de l’art ou par les autorités locales doit être immédiatement interné.

One fois placé dans un établissement spécial, de quelle protection légale jouira-t-il ? S’il a été enfermé dans un asile public, il lui est institué d’office un administrateur provisoire, qui procède au recouvrement des sommes dues, solde les dettes, passe des baux dont la durée ne peut excéder trois ans, etc. Par le seul fait de son entrée dans un asile privé, l’aliéné n’est pas pourvu d’un administrateur provisoire, mais le tribunal, sur la demande de la famille ou à la requête du procureur de la République, peut lui en nommer un. Il y a évidemment dans la loi du 30 juin 1838, dit Legrand du Saulle, une anomalie qui frappe tout le monde : l’homme riche qui est en traitement dans une maison de santé a bien plus besoin de quelqu’un pour gérer ses affaires que le pauvre qui entre dans un asile public, et c’est le contraire qui existe I

L’administrateur provisoire a des pouvoirs limités, et, lorsqu’il soutient des intérêts un peu compliqués, il est souvent tenu en échec. S’il 8’agit, par exemple, de plaider au nom du malade, il prévient le tribunal, qui désigne dans ce cas un mandataire spécial. S’il s’agit de représenter ce même malade dans des inventaires, comptes, partages ou liquidations, le tribunal commet encore un mandataire, et c’est le plus souvent un notaire, bien que, dans les cas qui précèdent, l’administrateur provisoire puisse être désigné comme mandataire.

Le législateur n’a pas seulement voulu ■veiller sur la fortune, mais encore sur la personne de l’incapable  ; aussi le tribunal peut-il nommer en chambre du conseil, et par jugement non susceptible d’appel, outre l’administrateur provisoire, un curateur à la per~ sonne, dont la mission consiste à voir le malade, à s’assurer de son état et à le rendre à la liberté dès que sa guérison est obtenue.

Ce ne sont pas les garanties qui manquent : eh bien I ce n est pas tout encore. L’administrateur provisoire, comme son nom l’indique, n’a qu’une mission temporaire, et il se contente d’avoir soin que rien ne périclite pendant que la science fait tous ses efforts pour obtenir une guérison ; mais que la réhabilitation intellectuelle se fasse longtemps attendre ou qu’elle soit déclarée impossible, on donne au malade un conseil judiciaire.

Ce conseil est une sorte de moyen terme entre l’exercice libre de tous les droits et l’interdiction, qui en est la privation absolue. 11 laisse à l’individu la jouissance de ses biens, la disposition de ses revenus, et, commercialement même, une sphère plus ou moins large d’initiative ; il lui enlève la périlleuse faculté d’aliéner seul des propriétés, de déplacer des fonds, de contracter des engagements majeurs, et pour quiconque connaît les pièges tendus à la vieillesse ou à la faiblesse d’esprit, il faut convenir que la mesure est d’une souveraine utilité.

Quant à l’interdiction, c’est une mesure très grave et que l’on ne doit faire prononcer que lorsque l’incurabilité est certaine. Si le diagnostic et le pronostic des médecins font défaut, l’interdiction, au lieu d’être un acte protecteur, .peut devenir une spoliation et une flétrissure morale. ■ M. Renaudin, dit Legrand du Saulle, a connu un homme recommandable qui, à la suite de travaux intellectuels, se mit k délirer. Un médecin, peu familiarisé avec la connaissance des maladies mentales, crut reconnaître une paralysie générale et décréta l’incurabilité. Le malade fut interdit et placé ensuite dans une maison d’aliénés. Quelques mois après, la guérison était complète, mais quel ne fut pas le chagrin de cet homme lorsqu’il vit, en rentrant chez lui, que son tuteur avait vendu sa bibliothèque et les riches collections qu’il avait amassées avec tant de persévérance pendant toute sa vie ! • Livrés à la rapacité d’une famille avide, les revenus de l’interdit sont quelquefois thésaurises ou dilapidés.

Par la solennité de sa procédure, par son éclatante publicité l’interdiction frappe l’aliéné d’excommunication civile, blesse f’amourpropre des familles et compromet dans une certaine mesure l’avenir des enfants. Cette suprême mesure ne doit donc être appliquée que pour parer à des éventualités extrêmement pressantes, et l’on doit temporiser jusqu’à ce que la raison ait jeté Ses dernières lueurs. L’interdit ne sera plus alors le témoin intelligent de sa déchéance, la loi ne s’appesantira plus que sur des ruines, et une protection dernière sera ainsi dévolue au malheur.

Certaines dispositions de la loi de 2838 ont donné lieu à des abus qui, à diverses reprises, ont vivement ému l’opinion publique. Pour y mettre un terme, le ministre de Un ALIE

térieur, d’accord avec son collègue de la Justice, soumettait k M. le président de la République, le 15 mars 1881, un projet de décret créant une commission extra-parlementaire chargée d’étudier les réformes que comportaient la législation et les règlements concernant les aliénés. Le rapport présenté par le ministre de l’Intérieur à l’appui de ses conclusions constatait la nécessité de soumettre à un contrôle plus large et h, une étude plus complète l’exécution de la loi de 1838 et cette loi elle-même. Il traçait le plan d’étude de la commission, dont les «ttributions devaient être à la fois administratives, médicales et législatives. Cette commission était composée de sénateurs, de députés, de hauts fonctionnaires, de médecins et de jurisconsultes. Elle commença immédiatement son travail, qui servit de base au projet de loi élaboré par le gouvernement. Ce projet, déposé le 25 novembre 1882 sur le bureau du Sénat par le ministre de l’Intérieur, fut renvoyé à une commission spéciale, dont le rapport était prêt le 20 mai 1SS4 ; mais ce n’est qu’en novembre 1886 et en février 1887 qu’il a été mis en discussion à l’assemblée du Luxembourg.

Nous ne ferons pas l’analyse du projet du gouvernement pas plus que celle des amendements qui furent apportés à ce travail par la commission sénatoriale. Ces textes ne sont point, en effet, encore acquis, mais les critiques dirigées contre la loi de 1838 sont trop vives, les lacunes de ce texte trop nombreuses, et, en somme, la question trop importante pour que nous nous abstenions d’indiquer les grandes lignes de la réforme projetée.

Et d’abord le gouvernement a voulu :

10 Assurer le traitement des aliénés de tous les départements dans des établissements publics, placés sous l’autorité du gouvernement et où tous les malades seraient traités par des médecins d’une compétence spéciale. Supprimer en conséquence la faculté laissée par la loi de 1838 aux conseils généraux d’envoyer leurs aliénés dans des asiles privés.

2° Organisera l’égard de ces établissements un contrôle plus efficace pendant la période de transition nécessaire entre le système actuel et celui qui doit le remplacer.

3° Associer dans une large mesure les conseils généraux à la nomination des médecins et fonctionnaires administratifs de tous les établissements publies d’aliénés, afin d’obtenir un personnel hiérarchisé et présentant toutes les garanties désirables de compétence.

40 Prévenir, par l’intervention obligatoire de l’autorité judiciaire, les internements arbitraires dans les asiles privés ou publics, sans retarder, par des complications de procédure, l’entrée en traitement des malades.

50 Protéger la sécurité publique par la création d’asiles spéciaux destinés à recevoir les aliénés dits criminels.

60 Enfin, assurer la bonne gestion du patrimoine des aliénés.

Tel est, dans ses lignes générales, le projet du gouvernement destiné à mettre la législation des aliénés en harmonie avec les progrès de la science médicale et k assurer de sérieuses garanties aux deux intérêts qui sont nécessairement en présence : celui de l’ordre public et celui de la liberté individuelle.

Faisons un rapide parallèle entre les deux textes :

Le titre premier de la loi de 1838 traite des établissements d’aliénés. L’article 3 de cette loi ne vise que les établissements publics ou privés qui seuls étaient soumis a la surveillance de l’autorité publique ; les aliénés traités à domicile étaient privés des garanties que présente le contrôle de l’autorité. Cette disposition a soulevé de vives critiques. Le gouvernement en a tenu compte et propose d’assimiler aux asiles privés, sous le rapport de la surveillance, toute maison où un. aliéné est traité, même seul, à moins que la tuteur, le conjoint, l’un des ascendants ou des descendants, ou l’un des collatéraux, jusqu’au quatrième degré inclusivement, n’ait son domicile dans la même maison et ne préside personnellement aux soins qui lui sont donnés.

Aux termes de la loi de 1838, les départements pouvaient a leur gré placer les aliénés indigents dans les établissements publics ou dans des asiles privés. Cette faculté leur serait retirée, et chaque département serait tenu d’avoir un asile public destiné à recevoir et à soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un asile public, ou un quartier d’hospice spécial, soit de ce département, soit d’un autre département. Deux ou plusieurs départements pourraient également s’associer pour la fondation ou l’entretien d’un asile public d’aliénés. Certaines dispositions transitoires régleraient la situation des asiles privés supprimés.

Les asiles privés disparaîtraient dans un délai de huit ans à partir de la promulgation de la loi nouvelle, et les départements qui auraient traité avec eux pour leurs aliénés devraient dans ce délai ou fonder un asile leur appartenant, ou traiter avec un asile public. L’exposé des motifs présenté par le gouvernement à l’appui de son projet de loi contient un paragraphe qui expose succinctement les raisons de la réforme qu’il propose. Après avoir constaté que ces asiles privés sont fondés dans un bue de spéculation, et qu’ils entraînent des frais considéra- j

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bles, ce qui est exact, le gouvernement ajoute qu’it est a craindre que, ne trouvant pas dans les prix payés par les départements (le prix moyen de journée était récemment de 1 fr. 10 à 1 fr. 15) un bénéfice suffisant, les propriétaires de ces établissements ne soient entraînés à le chercher dans des économies réalisées sur le traitement des malades et k imposer à ceux-ci des travaux pénibles, au-dessus de leurs forces ou contraires à une médication rationnelle. Cette vue est très juste et l’on ne peut qu’applaudir à la réforme proposée.

La loi de 1838, laissait au préfet le soin de nommer le haut personnel des asiles d’aliénés ; une ordonnance de 1839 permettait k ce fonctionnaire de choisir en dehors du conseil général les membres des commissions de surveillance. Cette disposition avait provoqué quelques abus, et un grand nombre de conseils généraux avaient réclamé le droit de prendre part directement à la nomination des commissions de surveillance. Le ministre de l’Intérieur nommera à l’avenir le haut personnel des asiles, directeurs, médecins en chef, receveurs et économes. Les commissions de surveillance comprendront cinq membres du conseil général, dont deux élus par le conseil.

Les conditions d’admission des aliénés dans les asiles ont fait, dès longtemps, l’objet de discussions approfondies. On a soutenu que les conditions exigées par la loi de 1838 étaient insuffisantes et ne protégeaient pas efficacement la liberté individuelle. On a pu en maintes circonstances citer des faits qui donnent pleinement raison aux attaques dont la loi de 1838 a été l’objet sur ce point spécial.

Une réforme s’imposait : elle est proposée par le gouvernement. L’article 8 de la loi de 1838 exigeait, préalablement à l’admission de l’aliéné, la production d’un certificat de médecin constatant la nécessité du placement. Le projet exige la production d’un rapport signé de deux médecins, ou de deux rapports distincts également dressés par un médecin et présentés au procureur de la République sur l’état mental de la personne à placer. Les rapports médicaux devront être circonstanciés ; ils indiqueront notamment la date de la dernière visite faite au malade par les signataires, les symptômes et les phases de la maladie, ainsi que les raisons qui impliquent la nécessité de faire traiter le malade dans un établissement d’aliénés et de l’y tenir enfermé.

L’admission de l’aliéné dans ces conditions n’est que provisoire. L’aliéné (art. 15) doit être placé dans un quartier d’observation séparé des autres parties de l’établissement. Les dispositions qui suivent contiennent le point capital de la réforme projetée : dans les 24 heures qui suivent le placement provisoire, le directeur de l’établissement est tenu d’adresser copie de la demande d’admission et des rapports médicaux, ainsi que le certificat délivré par le médecin de l’asile : 10 au préfet ; 8° au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne placée ; 3° au procureur de la République dans le ressort duquel l’asile est établi. Dans les trois jours qui suivent la réception de ces pièces, ce dernier magistrat est tenu de se rendre à l’asile, assisté d’un docteur en médecine choisi par lui. Là. il interroge l’aliéné, puis, s’il le juge convenable, il fait procéder ou procède lui-même k une enquête sur la situation de famille de l’interné, sur ses antécédents, sur les causes qui ont pu rendre son admission nécessaire. Le procureur adresse ensuite ses conclusions écrites à la chambre du conseil, qui statue d’urgence sur le maintien à titre définitif ou sur la sortie de la personne placée. La décision du tribunal est notifiée au préfet et au directeur de l’établissement. Il ne peut s’écouler plus d’un mois entre l’admission provisoire et la notification de la décision intervenue. Cesdispositions, entièrement nouvelles, sont empruntées à. la législation anglaise ; elles contiennent un ensemble de mesures qui présentent une garantie suffisante contre tout danger de séquestration arbitraire, sans cependant retarder la mise en traitement du malade.

L’article 13 de la loi de 1838 ordonne le placement d’office de toute personne interdite ou non interdite dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes. Le législateur de 1838 n’avait pas prévu le cas ou un aliéné devrait être enfermé pour sa propre sûreté. Cette lacune devait être comblée. Le projet gouvernemental contient une disposition à ce sujet.

La législation existante ne dit rien des condamnés devenus aliénés, ni des aliénés dits criminels. La pratique a démontré que les aliénés de ces catégories ne pouvaient être sans un réel danger confiés aux asiles ordinaires. Le gouvernement propose au Parlement de décider en principe la création, aux frais de l’État, d’un asile spécial ou de plusieurs asiles spéciaux, destinés aux aliénés dits criminels. La chose existe déjà depuis 1876 à l’état embryonnaire, il est vrai ; à cette date le gouvernement a créé, à Gaillon, un quartier spécial annexé à la maison centrale, et dans lequel sont transférés, après enquête et en vertu d’une décision ministérielle, les condamnés frappés d’aliénation mentale au cours de leur peine. Des établissements de cette nature existent d’ailleurs dans divers pays, et notamment, eu