Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 17, part. 1, A.djvu/414

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

AUTO

d’organisation, en même temps qu’aux droits de la commune, à ceux du département et k ceux de l’État. C’est ce qu’on peut appeler la théorie de l’autonomie communale relative. M- Acollas l’a formulée dans les termes suivants :

« Il n’y a, dit-il, que l’individu d’existant ; il n’y a que lui qui soit une personne réelle. Quant k l’État, à la province, au département ou au canton ei à la commune, ce ne sont que des concepts, des abstractions, et ils ne peuvent être revêtus que d’une personnalité d’emprunt, de celle que leur communique l’individu. Donc, tout droit émane de l’individu. Jusqu’ici, on avait mis l’État en première ligne ; au-dessous, on avait placé les divisions et les subdivisions de l’État ; quant a l’individu, on n’en parlait pas, on le reléguait kl’arrière-plan... Il faut s’y prendre autrement, et la manière de s’y prendre, c’est justement l’opposé de celle dont on a usé jusqu’aujourd’hui... Quelle part donc doit être faite à l’individu dans l’organisation sociale ? Idéalement, ce qui devrait lui appartenir, c’est tout. Mais des nécessités s’imposent, des nécessités tenant à lu nature imparfaite et sociable de l’homme ; l’homme a besoin de certains milieux où il se meuve ; il a besoin de la commune, du département, de l’État. Donc, logiquement, l’organisation politique doit procéder de l’individu à la commune, au département et à l’État. « Le premier point, c’est que la commune, le département et l’État aient l’étendue que les individus qui les composent jugent utile de leur donner ; c’est qu’en même temps aucun individu ne soit forcé d’y entrer malgré lui et aucun d’y rester malgré lui, .. Le second point, c’est que, n’ayant aucune consistance et aucun droit propre, la commune, le département ou l’État ne peuvent prétendre à aucune attribution en dehors de celles que l’individu leur délègue. D’un autre côté, 1 individu est bien forcé de déléguer tous les droits qu’il se sent hors d’état d’exercer par lui-même, toutes les fonctions qu’il n’est pas apte à remplir par lui-même ; mais toutes les délégations qu’il fait au delà des limites du nécessaire agrandissent abusivement la sphère d’action de la commune, du département ou de l’État, et l’individu n’a jamais lieu de craindre d’errer en se réservant une part aussi grosse qu’il peut. D’ailleurs, dans tous les cas où elle s’impose, la délégation

« t plus, en outre, le déléguant à de moyens de contrôler le délégué ; donc, plus la délégation se rapproche de l’individu, plus celui-ci est en situation de maintenir son droit intact. C’est k ce moment qu’apparaît la commune ; de tous les groupes, en effet, auquel l’individu appartient, la commune est le plus propre k exercer les droits que l’individu ne peut exercer par lui-même, puisque c’est le groupe dans lequel il vit le plus immédiatement. Toutefois, il existe des fonctions que, k son tour, la commune ne saurait remplir, et c’est ce qui donne au département sa raison d’être. C’est aussi pour la même cause, parce qu’il y a des fonctions que la commune et le département ne pourraient exercer, sans « nlever toute cohésion et toute unité à la nation, que nous continuons de reconnaître à l’État le droit de vivre. »

Cette conception politique individualiste et ultra-libérale paraît séduisante parce qu’elle est simple et logique ; mais elle soulève les plus graves objections. D’abord, elle est purement abstraite et apriorique et ne tient aucun compte de l’histoire et des traditions des divers pays ; elle suppose cette chose impossible et même contradictoire : un peuple dont les membres seraient absolument dégagés de tous les liens empiriques de solidarité, et en même temps désireux de réaliser, dans leur intérêt commun, un plan entièrement rationnel de société politique. M. Acollas répondrait, il est vrai, qu’il s’agit là d’un idéal dont le législateur doit se rapprocher peu k peu et dans la mesure où le comporte le milieu social sur lequel il opère. Mais c’est la théorie elle-même qui ne peut résister à l’examen. M. Acollas parle de trois délégations d’autorité, de trois contrats sociaux : du premier naît la commune ; du second, le département ; du troisième, la nation ou l’Etui. Il est certain que ce3 trois autorités ont leur source et leur fin dans les individus ; en ce sens, on peut d re très exactement que la souveraineté individuelle est le principe de la souveraineté sociale. Mais il est également certain que ces trots autorités s’exercent sur et contre les individus, attendu que ce sont les contlits des individus qui les rendent nécessaires. En d’autres termes, il est inévitable qu’elles s’exercent au nom de majorités faisant loi. Voilà trois autorités, donc trois majorités : celle de la commune, celle du département, celle de la nation. Il faut savoir laquelle des trois doit prévaloir sur les deux autres, c’est-à-dire laquelle doit être le siège de la souveraineté politique. La théorie de M. Acollas est incomplète et vague, et, par suite, chimérique, parce qu’elle ne résout pas cette question qui ne saurait être évitée. Elle laisse dans l’ombre les rapports de la commune, du^épartement et de l’État, comme s’ils étaient suffisamment déterminés par le principe général de la souveraineté individuelle.

AUTO

Il n’y a qu’un contrat civil, qu’une souveraineté politique ; et il est naturel que cette souveraineté soit placée dans la nation, que la majorité de la nation ait autorité sur la majorité de la commune et sur celle du département, lesquelles ne sont dans la nation que des minorités. La subordination de la commune et du département à la nation résulte de la nature des choses. S’il en est ainsi, et c’est un point sur lequel il ne peut y avoir de doute, l’expression t autonomie communale • est absolument impropre et incorrecte. Il est absurde d’assimiler les droits de la commune à ceux de l’individu. La commune ne saurait avoir de droits naturels, tels que ceux qui sont déclarés dans les préambules des constitutions. Ou bien elle se confond avec l’État, elle est elle-même un État et elle en exerce la souveraineté ; ou bien elle fait partie d’une plus grande société, d’un État, dont elle relève, et ses droits, ses attributions, son étendue même, sont fixés psir la législation positive, soit coutumière, soit écrite, de cette société, de cet État. Le terme • autonomie communale » n’est pas seulement impropre ; il est encore équivoque et dangereux, parce qu’il exprime vaguement et semble autoriser une aspiration anarchjque de la commune a l’usurpation de la souveraineté, une tendance à la révolte d’une minorité de la nation contre la majorité.

Cette remarque s’applique surtout, ou pour mieux dire uniquement, k la thèse de ceux qui, depuis 1870, revendiquent bruyamment

I autonomie communale de la ville de Paris. On sait fort bien, et d’ailleurs ils l’avouent eux-mêmes, qu’ils se soucient médiocrement d’étendre les franchises et les attributions des petites communes. Un projet d’autonomie communale de Paris a été soumis, en 1880, au conseil municipal de cette ville par M. Si» gismond Lacroix. Ce projet de loi, que le conseil municipal a discuté, adopté avec de très légères modifications, et présenté aux pouvoirs publics comme l’expression des vœux et des réclamations de la capitale, se compose des vingt et un articles suivants :

Titre 1er. — Ou conseil municipal.

Article premier. Les conseillers municipaux sont nommés pur tous les électeurs de ia commune ayant six mois de résidence. Le vote se fait au scrutin de liste par arrondissement.

Chaque arrondissement comptant 80.000 habitants et au-dessous élit quatre conseillers ; les arrondissements comptant plus de 80.000 habitants élisent en sus un conseiller par 20.000 habitants ou fraction de 20.000.

Art. 2. Les conseillers municipaux sont nommés pour trois ans. La représentation de chaque arrondissement est renouvelée par tiers chaque année.

Les conseillers sont toujours révocables, à la majorité des électeurs inscrits.

Art. 3, Les élections des conseillers municipaux sont vérifiées et validées par le conseil municipal.

Art. i. Le conseil municipal se réunit sur la convocation du président : cette convocation est de droit sur la demande du conseil de mairie ou du quart des membres du conseil municipal. Le conseil nomme son président et son bureau.

Art. 5. Les séances du conseil municipal Bont publiques.

Art. 6. Les dispositions légales qui interdisent la rétribution des fonctions munici-Pales sont abrogées : le conseil municipal fixe indemnité à allouer aux membres du conseil, au maire et aux adjoints.

Titre II. — Du conseil de mairie.

Art. 7. Le conseil de mairie est composé du maire, président, et de huit adjoints.

Art. 8. Le inaire de Paris est élu par le conseil municipal, parmi les membres du conseil, à la majorité absolue aux deux premiers tours, et à la majorité relative au troisième tour de scrutin. Il est élu pour la durée de son mandat de conseiller municipal.

II est toujours révocable à la majorité absolue.

Art. 9. Les adjoints sont élus par le conseil municipal dans son sein, au scrutin de liste, à la majorité absolue aux deux premiers tours, et a la majorité relative au troisième tour de scrutin. Chacun d’eux est élu pour la durée de son mandat de conseiller municipal. Ils sont toujours révocables, k la majorité absolue.

Art. 10. Chacun des adjoints est placé à la tête d’un service municipal, dont il est spécialement responsable devant le conseil municipal. Le conseil de mairie tout entier est collectivement responsable devant le conseil municipal.

Art. II. Le conseil de mairie nomme et révoque les employés et agents de l’administration pour chaque service, sur la proposition de l’adjoint chef de service.

Art. 12. Dans chaque arrondissement, il y a des délégués de la mairie, officiers d’état civil, nommés par le conseil de mairie ; ils sont au nombre de quatre pour les arrondissements comptant 100.000 habitants et au-dessous, et au nombre de cinq pour les arrondissements comptant plus de 100.000 habitants. Leurs fonctions sont rétribuées.

Art. 13. Le maire et les adjoints conservent leurs fonctions de conseillers municipaux. Les délégués de la mairie aux divers arron AUTO

dissements ne peuvent faire partie du conseil municipal.

Titre III. — Des attributions municipales.

Art, 14. Le conseil municipal décide, par ses délibérations, toutes les affaires d’intérêt communal. Les délibérations sont immédiatement exécutoires ; elles ne sont susceptibles ni d’approbation ni d’opposition. Néanmoins, dans le cas où le conseil municipal aurait, par une délibération, outrepassé sa compétence en matière d’intérêts communaux tels qu’il seront déterminés par la loi, cette délibération pourra être déférée aux juridictions compétentes, qui devront statuer dans le délai d’un mois ; dans l’intervalle, l’exécution de la délibération sera suspendue. Les personnes lésées par une délibération pourront se pourvoir devant les tribunaux compétents.

Le conseil de mairie exécute les décisions du conseil municipal. Le conseil municipal peut formuler des avis sur les affaires d’intérêt général.

Art. 15. Le conseil municipal ne peut être suspendu. La dissolution du conseil municipal ne peut être prononcée que par le président de la République, et pour des causes spéciales k ce conseil. Le décret de dissolution sera motivé.

Il convoque en même temps les électeurs de la ville de Paris pour le quatrième dimanche qui suivra sa date.

Le nouveau conseil se réunit de plein droit le deuxième lundi après l’élection. Pendant l’intervalle entre le décret de dissolution et la réunion du nouveau conseil municipal, le conseil de mairie conserve l’expédition des affaires courantes.

Art. 16. L’établissement, l’assiette et le mode de perception des impôts communaux sont fixés par le conseil municipal. Toutefois le conseil municipal ne pourra établir de contributions indirectes, ni de taxes de péages sur les objets en transit.

La part incombant à la ville de Paris dans les dépenses d’intérêt national est payée soit directement k l’État par les contribuables au moyen des impôts nationaux, soit par la caisse municipale, au nom de la ville, au moyen d’une contribution fixée par les Chambres et prélevée sur le produit des impôts communaux. L’État indique chaque année le système auquel il entend recourir l’année suivante.

Art. 17. Le vote du budget annuel par le conseil municipal est définitif sans qu’il soit besoin d’aucune approbation. Les emprunts ne pourront être contractés qu’après ratification de la délibération du conseil municipal par les électeurs de la commune.

Art. 18, L’administration municipale dirige ses établissements d’instruction primaire, comme l’État dirige ceux qui sont fondés par lui. La ville de Paris peut fonder des établissements communaux d’instruction secondaire et supérieure.

Les programmes d’enseignement, dans les établissements, sont arrêtés par le conseil municipal.

Art. 19. La ville de Paris n’est tenue à aucune dépense pour les cultes. Le service des inhumations et des pompes funèbres, abstraction faite du cérémonial religieux, constitue un service municipal.

Art. 20. L’administration municipale organise et dirige les services et le personnel de la police communale. La ville de Paris n’est tenue k aucune dépense pour la garde républicaine ou pour toute autre force armée dépendant du gouvernement.

Art. 21. L administration municipale organise et dirige les services et le personnel de l’assistance publique. Les biens qui ont été ou seront donnés ou légués avec affectation spéciale aux besoins de l’assistance publique resteront distincts du domaine communal.

On remarquera dans ce projet d’autonomie communale parisienne les articles 7, 8 et 10 du titre II, qui instituent un maire et des adjoints de Paris élus par le conseil municipal, entièrement subordonnés à ce conseil et absolument affranchis du pouvoir central ; les divers articles du titre III, qui déterminent les attributions municipales, notamment l’article H, qui lui donne le droit de décider toutes les affaires d’intérêt communal sans que ses délibérations soient susceptibles d’approbation ou d’opposition ; l’article 15, qui accorde au président de la République un droit de dissolution illusoire-, l’article 16, qui attribue au conseil municipal l’établissement, l’assiette et le mode de perception des impôts communaux ; les articles 18, 20 et 21, qui donnent k l’administration municipale, c’est-à-dire au maire et aux adjoints, la direction des établissements d’instruction publique de la ville, l’organisation et la direction des services et du personnel de la police municipale, l’organisation et la direction des services et du personnel de l’assistance publique. Il est clair qu’une telle organisation est la négation du droit commun, de l’unité législative du pays, de ce que nos pères appelaient « l’indivisibilité de la République ». Paris, se trouvant investi de l’autorité suprême, pour ce qui le concerne, en matière d’impôts et de finances, d’enseignement et de cultes, de police et d’assistance, formerait un État dans 1 État, une république, k peu près indépendante en fait, au sein de la République française.

L’autonomie communale de Paris, telle que l’ont rêvée M. Sigismond Lacroix et ses

AUTO

4n

amis, est politiquement impossible. Si elle était jamais votée par le Parlement, elle ne serait qu’une transition, elle ne tarderait pas à conduire k la domination de Paris sur la France. Cette extension de pouvoirs, conférée, par fin privilège exorbitant, car c’est bien de privilège qu’il s’agit selon M. Sigismond Lacroix, au conseil municipal d’une certaine commune, serait, en même temps qu’une inégalité choquante, une usurpation sur le droit national. Mais un tel privilège serait moins admissible encore à Paris qu’en toute autre commune, par cette raison que, de toutes les communes de France, Paris est celle où l’intérêt communal et l’intérêt national sont le plus étroitement et le plus indissolublement liés. C’est ce qu’a très bien démontré M. Waldeck-Rousseau dans le remarquable discours qu’il a prononcé en 1883 sur la question. Nous en rappellerons ici quelques passages :

« M. Sigismond Lacroix, qui est un simpliste, nous disait qu’il a’y avait à choisir qu’entre deux alternatives : Paris est k la France, ou ; Paris est aux Parisiens. À ces deux termes, dont aucun ne me semble exact, j’en opposerai un troisième : Paris est tout à la fois k la France et aux Parisiens. J’ai le droit de dire que, s’il est vrai en thèse générale qu’il n’y ait pas un intérêt communal qui ne soit un intérêt d’État, cette proposition prend un caractère encore plus indéniable d’évidence quand il s’agit des intérêts communs entre le pays et la ville qui en est le centre... Un trouble, un désastre dans une commune est un malheur k coup sûr pour la fortune publique, qui peut être atteinte dans une certaine mesure, mais ce n’est qu’un malheur local. Supposez ce trouble, cette gêne, cette angoisse des intérêts dans Paris, la souffrance de Paris deviendra celle de toute la France. Et c’est pourquoi il est indispensable que la France, par des organes qui sont à examiner, sous des garanties qu’on pourra chercher à améliorer, pèse de quelque poids dans la direction de tous ces intérêts communs... Je parlais d’une crise économique sévissant dans une commune ordinaire, et je montrais que le résultat en était presque insensible pour le reste de la France. Il en est de même pour ce qu’il est convenu d’appeler la politique, c’est-à-dire la science qui se résout dans lu recherche d’une constitution meilleure ; nous en avons eu des exemples ; hélas 1 on a vu certaines parties de la France ne pas se soumettre à la loi de l’État : Toulon ouvrant ses portes k l’étranger, Lyon en insurrection, la Vendée enflammée, et la marche de la Révolution n’a cependant pas été un moment entravée. À Paris, voyez les journées de Thermidor, de Brumaire, les journées de Juillet, de Février, le 2 Décembre, Je * Septembre ; il n’y a pas eu de révolution k Paris qui ne soit devenue ou une révolution ou une contre-révolution dans la Fronce. Je pars de là, ayant établi, k trop de frais peut-être, que toute assimilation ne pouvait pas supporter l’examen, pour dire que si, en thèse générale, les affaires qui intéressent une commune intéressent également l’État, cette identité d’intérêts et de but existe pour Paris k un degré infiniment plus élevé, avec une intensité beaucoup plus grande... Le jour où l’on aurait à Paris une municipalité, réalisant les programmes qui peuvent être rêvés par l’honorable M. Sigismond Lacroix, le jour où l’on aurait une municipalité ayant son système d’impôts et de défense, sa méthode d’instruction publique et d’assistance, ce jour-là ou aurait porté atteinte k l’unité nationale. >

Ce qui fortifie singulièrement ces considérations, c’est que Paris est, non seulement la capitale morale de la France par l’influence qu’il exerce sur le reste du pays, le centre de sa vie intellectuelle, économique et politique, mais encore sa capitale officielle et légale, c’est-à-dire le siège du gouvernement et des Chambres. À ce titre, Paris est, dans toute la force du terme, la ville de l’Etat, et l’on peut dire qu’il appartient k ta France plus qu’aux Parisiens. La ville par excellence de l’État, la capitale, la ville que les pouvoirs publics ont choisie pour résidence et où ils ont besoin de trouver une sécurité qui est l’intérêt et le droit de la nation entière, ne peut être considérée et administrée comme une autre commune. Non seulement l’autonomie communale, telle que la conçoit M. Sigismond Lacroix, y est impossible, mais le bon sens ne permet pas au législateur d’y établir ce qu’on appelle le droit commun municipal. On en voit facilement ta raison. Il est fort indifférent que le maire élu de tel village ou de tel gros bourg y nomme k tous les emplois communaux, y commande la force année et en dispose, car ces emplois sont en nombre insignifiant, et cette force armée se compose généralement d’un garde champêtre. À Paris, le maire aurait k sa nomination des milliers de fonctionnaires, et c’est d’une véritable armée qu’il disposerait pour la garantie de l’ordre public. Que ce pouvoir tombât entre les mains d’un conseil et d’un maire factieux, il est trop clair que Paris appartiendrait, non au gouvernement national, mais k la faction maîtresse de la mairie. Le gouvernement central de la République ne serait pas le maître dans sa capitale. Le maire de Paris pourrait l’y tolérer, l’y protéger même, mais il ne tiendrait qu’à lui de l’en chasser.