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donné naissance au concile de Bàle, et il a lui-même son fondement logique dans les deux Î>remiers, lesquels constituent véritablement e point capital et central de la discussion dont les conciles de Constance et de Bàle sont l’objet entre gallicans et ultramontains. Voici ces trois décrets :

Décret de la JVe session. Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce saint concile de Constance, faisant un concile général légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, en l’honneur du Dieu toutpuissant, pour travailler à l’extirpation du § résent schisme, à l’union et à la réformation e l’Église dans son chef et dans ses membres, afin d’exécuter ce dessein ordonne,

définit, statue, décerne et déclare ce qui suit : que ce même concile étant’légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, et formant un concile général qui représente l’Église catholique militante, il reçoit immédiatement de Jésus-Christ sa puissance ; a laquelle toute personne de quelque état et dignité qu’elle soit, quand même elle serait pape, est obligée d’obéir dans les choses qui concernent la Toi, l’extirpation dudit schisme et la réformation générale de l’Église de Dieu dans son chef et dans ses membres.

Décret de la V" session. Ce saint concile de Constance, faisant un concile légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, en l’honneur du Dieu tout - puissant pour travailler à l’extirpation du présent schisme, à l’union et à la réformation de l’Église de Dieu, dans son chef et dans ses membres, afin d’exécuter plus aisément, plus sûrement et plus librement le dessein de cette union et de cette réformationj ordonne, définit, décerne et déclare ce qui suit : et premièrement il déclare qu’étant légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, et formant un concile général qui représente l’Église catholique, il reçoit immédiatement de Jésus-Christ sa puissance, à laquelle toute personne, de quelque état ou dignité qu’elle soit, quand même elle serait pape, est obligée d’obéir, dans les choses qui concernent la foi, l’extirpation du schisme et la réformation générale de l’Église de Dieu dans son chef et dans ses membres. Il déclare aussi que toute personne, de quelque état, condition ou dignité qu’elle soit, y nanti même elle serait pape, qui refusera opiniâtrement de se rendre aux mandements, statuts, ordonnances ou lois faites ou à faire dans ce saint concile ou dans tout autre concile général légitimement assemblé, sur les matières ci-dessus marquées, ou sur celles qui y ont rapport, doit, si elle ne revient à résipiscence, être soumise à une pénitence proportionnée, et punie comme elle le mérite ; en sorte qu’on recoure, s’il est nécessaire, aux voies de droit.

Décret de la XXXIX* session. La fréquente célébration des conciles généraux est la principale culture du champ du Seigneur, laquelle extirpe les buissons, les épines et les chardons des hérésies, des erreurs et du schisme, corrige les excès, réforme les difformités et amène la vigne du Seigneur aux fructifications de la plus abondante fertilité. Mais la négligence de cette célébration sème toutes ces choses et les favorise ; c’est ce que mettent sous nos veux le souvenir des temps passés et la considération des temps présents. Pour ces motifs, nous sanctionnons par cet édit perpétuel, décrétons et réglons, que désormais des conciles généraux soient célébrés, de telle sorte que le prochain suive immédiatement au bout de cinq ans la fin de celui-ci, et le second, immédiatement au bout de sept ans la fin de celui-là, et ensuite que de dix ans en dix ans il en soit perpétuellement célébré dans les lieux que le souverain pontife, durant le mois qui précédera la fin de chaque concile, du consentement et avec l’approbation de ce concile, ou, à son défaut, le concile lui-même, sera tenu de choisir et d’assigner, afin qu’ainsi le concile soit toujours en vigueur par une certaine continuation ou au moins soit attendu avant l’échéance du terme, lequel terme pourra être abrégé par le souverain pontife eu égard aux circonstances, mais ne pourra jamais, en aucune sorte, être prorogé.

Elu pape, Martin V approuva solennellement par la bulle Inter cunctas.les décisions du concile de Constance, et exécuta de point en point l’ordonnance portée dans la XXXIX* session. « Désirant, dit-il, et voulant mettre a exécution le décret du présent concile général qui ordonne, entre autres choses, de célébrer des conciles généraux, dans le lieu que le souverain pontife est obligé de désigner, du consentement et avec l’approbation du saint concile, un mois avant la fin de ce concile, nous désignons par ces présentes et avec l’approbation du saint concile la ville de Pavie.» C’est ainsi que fut ouvert, sous le pontificat de Martin v, le concile général de Pavie, lequel fut transféré ensuite à Sienne, avec l’approbation du concile. Ce fut également le décret de la XXXIXe session du concile de Constance, qui fit convoquer celui de Baie. Ce dernier concile se montra, comme nous allons le voir, pleinement fidèle à l’esprit qui lui avait donné naissance.

La Ire session du concile de Bàle fut tenue le 7 décembre 1431. On y lut, pour servir de préambule, plusieurs décrets du concile de Constance, le décret du concile de Sienne, oui désignent la ville de Bàle pour le lieu du futur concile, l’approbation donnée à ce

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décret par Martin V ; la bulle de convocation par laquelle ce pape nommait le cardi"nal Julien président du concile, et la lettre d’Eugène IV à ce sujet. Après la lecture de ces pièces, le concile, se voyant solidement appuyé de tant de côtés, publia un décret portant que le saint concile de Bile était canoniquement assemblé, et que tous les prélats étaient obligés de s’y rendre.

La lie session fut tenue le 15 février 1432. Il y fut statué que "« conformément aux décrets des conciles généraux de Constance et de Sienne, confirmés par l’autorité du saint-siége, le saint concile de Bâle avait été légitimement et canoniquement commencé. » Dans cette session, le concile renouvela les décrets des IVe et V<= sessions de celui de Constance, décrets qui décident expressément que l’autorité du concile général vient immédiatement de Jésus-Christ, - et que toute personne, même le pape, est soumise au concile dans les choses gui conoernen ! la foi, le schisme et la réformation.

Le 29 avril de la même année 1432, fut tenue la Ille session. Le concile avait appris que le pape Eugène entreprenait de le dissoudre. En effet, ce pape avait fait une bulle par laquelle, prorogeant le temps du concile, il dissolvait celui de Bàle, et en convoquait un à Bologne dans un an et demi et un autre à Avignon dix ans après celui de Bologne, pour se conformer, disait-il, à ce qui est ordonné par le décret de Constance. Les Pères et le cardinal Julien jugèrent que les motifs allégués pour cette dissolution n’étaient que de vains prétextes, et trouvèrent fort étrange qu’on éludât tant de fois la réformation, qu’on frustrât si longtemps l’attente du monde chrétien, et qu’on entreprit de dissoudre, dès son ouverture, un concile assemblé par l’autorité de deux autres conciles généraux, de Martin V et d’Eugène lui-même. C’est pourquoi on publia dans la IIIe session le chapitre Considerans, qui porte « que la dissolution du concile, entreprise au préjudice des décrets de Constance, au grand péril de la foi et au grand scandale du peuple chrétien, n’a pu se faire, et que le concile, nonobstant la dissolution, continuera, avec la grâce du Saint-Esprit, ce qu’il a si bien commencé. » En même temps le cardinal Julien, président du concile, déclara au pape, dans une lettre, que les Pères regardaient sa bulle de dissolution comme nulle et de nul effet, parce qu’il était expressément marqué dans le chapitre Frequensdeà XXXIX* session de Constance, que le pape pouvait bien abréger le temps de la tenue du concile, mais non le proroger, et encore moins dissoudre un concile commencé ; que d’ailleurs il avait été décidé dans la V« session de Constance, que le pape devait obéir à tout concile général, et qu enfin, s’il était permis de regarder les décrets de Constance comme vains et illusoires, il fallait aussi regarder comme douteuse l’élection des papes faite en conséquence de ces décrets ; d’où il s’ensuivrait qu’il n’y avait rien de fixe et de certain, même dans les autres conciles et dans l’état présent de l’Église.

Dans la XIIe session, le concile déclara que si dans l’espace de soixante jours le pape ne publiait une bulle pour rétracter la première, il serait suspendu des fonctions de la papauté, comme destructeur des décrets de la Ve. session de Constance.

Eugène IV attaqua d’abord ce décret par deux bulles ; mais vaincu, dit Bossuet, par l’autorité du concile, par les sollicitations des

F rinces, par les dangers où il aurait exposé Église et sa propre réputation, il se réunit au concile dans la XVIe cession, et copia mot pour mot la formule d’adhésion qui lui avait été prescrite par le décret de la XIV*. Voici cette formule :

■ Eugène, serviteur des serviteurs de Dieu, avons dissous dernièrement, pour certaines raisons exprimées dans nos autres lettres, le sacré concilé général de Bâle légitimement formé selon les statuts des conciles généraux de Constance et de Sienne et les règlements du pape Martin V et les nôtres, pour l’extirpation des hérésies, la paix du peuple très-chrétien, et la réformation générale de l’Église dans le chef et dans les membres, et tout ce qui se rapporte à ces choses. Mais comme de ladite dissolution se sont élevées de graves discussions et qu’il pourrait s’en élever de plus graves, et que nous ne désirons rien tant que de voir les saintes œuvres susdites obtenir leurs effets, nous décrétons etdéclarons que le susdit concile général de Bâle a été légitimement continué depuis le temps dé sa susdite formation, et l’est encore, et a toujours eu continuation et doit avoir continuation pour les choses susdites et ce qui s’y rapporte. Bien plus déclarant la susdite dissolution nulle et vaine, nous poursuivons le même sacré concile général purement, simplement, avec effet, et toute dévotion et faveur, et nous entendons le poursuivre En outre, afin que la sincérité et la dévotion de notre âme que nous portons à toute l’Église et au saint concile général de Bâle soit évidente pour tous, nous caftons, révoquons, abolissons ou annulons nos lettres promulguées il y a quelque temps dans le palais apostolique, et tout céqui a été attesté ou avancé par nous ou en notre nom en préjudice ou dérogation du susdit sacra concile de Bâle, ou contre son autorité. De même nous révoquons tous procédés de censures quel BAL

conques, de privations et de suspenses, faits contre les suppôts de ce sacré concile de Bàle, et les adhérents à ce concile. •

Après la lecture de cette déclaration d’Eugène IV, le concile prononça en ces termes : « Le saint concile déclare que le pape Eugène a pleinement satisfait aux monition, citation et réquisition dudit concile, conformément à ce-qui était prescrit par le décret de la XIVe session et par la formule insérée dans ledit décret. » Puis les légats du pape furent incorporés au concile, après avoir juré en leur propre et privé nom, qu’ils soutiendraient de toutes leurs forces l’honneur du concile et ses décrets, et principalement ceux de la Ve cession de Constance renouvelés à Bâle, par lesquels sont déclarées l’autorité suprême ces conciles généraux, et la soumission des pontifes romains à cette autorité suprême dans les choses qui appartiennent à la foi, qui concernent l’extirpation du schisme et la réformation de l’Église dans le chef et dans les membres. •

Pendant la réunion d’Eugène avec le concile de Bâle, qui fut de deux ans, le concile publia dans ses sessions publiques plusieurs décrets sur les matières les plus importantes, un entre autres contre les annales, qui ne devait pas tarder à amener une nouvelle séparation. Le concile prenait au sérieux le droit qu’il s’était attribué, le devoir qu’il s’était imposé de réformer l’Église dans son chef. Le pape ne voulait pas être réformé. Il envoya de tous côtés des nonces chargés d’instructions secrètes pour se plaindre du concile. « Il serait bon, disait-il dans ces instructions, que les nonces apostoliques portassent avec eux une bulle qui contint une espèce de réformation de la cour de Rome pour la montrer aux rois et aux princes ; car nos adversaires nous attaquent toujours en nous battant par cet endroit. Ils dirent que la cour de Rome est pleine d’abus qu’il faudrait réformer et qu’on ne réforme point. On fermerait la bouche à ces critiques qui déchirent cette cour si on leur montrait qu’elle est réformée, quoique cependant ce ne fût pas une réformation bien parfaite, mais seulement une ébauche. » Voilà, dit Bossuet, la belle réformation qu’on voulait à Rome. Eugène, comme on le voit, ne cherchait qu’une occasion de se soustraire, par un acte public, à l’autorité du concile. La question de la réunion des Grecs à l’Église latine vint lui offrir cette occasion. Il s’agissait, pour favoriser cette réunion, de transférer le concile de Bâle dans une ville moins éloignée des Grecs ; le pape proposa Ferrare ; mais les Pères de Bâle, qui se défiaient d’Eugène, se refusèrent à ce choix, et offrirent de transférer le concile à Avignon ou dans quelque ville de la Savoie. Cependant, les Grecs s’étant déterminés à préférer l’Italie, les légats qui étaient à Bâle firièrent les Pères de se désister de leur résoution. La plupart persistèrent dans le choix d’Avignon. Les autres se joignirent aux légats, et bien qu’en minorité, portèrent, dans la XXVe session, un décret au nom du’ concile pour le transférer à Florence ou à Udine, ou dans quelque autre lieu qui serait à la convenance du pape et des Grecs. Ce décret livrait le concile ; Eugène l’accueillit avec empressement, se hâta de le confirmer par la bulle Salvaloris du 23 mars 1437, le déclarant fait canoniquement par la partie saine du concile. Par une autre bulle de la même année, il transféra le concile à Ferrare, et annonça le jour où l’ouverture en serait faite.

De leur côté, les Pères de Bâle qui n’avaient pas adopté le prétendu décret de la XXVe session, continuèrent de se réunir malgré les bulles du pape, sans souci des actes et des sessions de Ferrare. Tandis qu’Eugène, avec l’approbation du concile de Ferrare, annulait tout ce qui était fait à Bàle, depuis le jour de la translation, le concile de Bâle, dans la XXXIIIe session, faisait trois décrets conçus en ces termes : — Premier décret. « C’est une vérité de la foi catholique, déclarée par le concile de Constance et par le présent concile de Bâle, que la puissance du concile général est supérieure à celle du pape. •

Deuxième décret ; « C’est une vérité de la foi catholique que personne n’a l’autorité de dissoudre, proroger ou transférer le concile général, sans le consentement dudit concile. ■

Troisième décret ; « Quiconque contredit opiniâtrement ces deux vérités doit être censé hérétique. • Puis, tirant hardiment la conséquence de ces trois propositions que l’on appela les trois vérités du concile de Bàle, il déclarait dans la XXXIVe session le pape

Eugène hérétique, le déposait comme couvaincu de les avoir niées, et élisait un nouveau pape,

À ces décrets de Bâle, Eugène répondit par sa décrétale Moyses, qui • les annulait, les condamnait, les réprouvait, comme contraires à la sainte Écriture, aux saints Pères et au vrai sens des décrets de Constance. » Voilà l’Église divisée encore une fois en deux parties ; pape contre pape, concile contre concile ; d’un côté Eugène avec son concile de Ferrare, transféré d’abord & Florence, puis à Rome, de l’autre le concile de Bàle devenu en dernier lieu concile de Lausanne, avec son pape Félix. Malheureusement, l’autorité conciliaire se discréditait dans ces luttes ; elle cessait d’apparaître comme un principe d’unité et de pacification ; elle devenait, elle aussi, douteuse. « Ces deux conciles de Rome et de Lausanne, dit Bossuet, quoique composés seulement d’un

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très-petit nombre d’évêques, prenaient haiùiment le titre de concile œcuménique, et ne faisaient qu’exposer à la risée un nom si respectable. »

Après la mort d’Eugène, suivie de l’avènement au pontificat de Nicolas V, la politique amena les deux partis à sortir de l’absolu théologique et à transiger ; on convint que Félix renoncerait à lu papauté et que le concile de Lausanne ferait un décret portant ■ qu’en considération de la paix de 1 Église il reconnaissait pour pape Nicolas, commandant &

tout le monde de lui obéir en cette qualité ; après quoi le concile se déclarait dissous. » Nicolas, de son côté, promit de convoquer en France un concile général et de s’ôter lui-même la liberté de révoquer cette convocation, de proroger ou empêcher la tenue de ce concile. D’après cette convention, Félix publia une bulle dans laquelle, après avoir rappelé mot pour mot le décret de la Ve session de Constance et ajouté • que ce décret a été confirmé par le concile de Bâle, reçu et mis en exécution par l’Église catholique, » il déclara abdiquer de son plein gré la dignité papale, afin de procurer la paix à l’Église, « espérant que dans la suite les rois, les princes, les prélats et les autres fidèles protégeront les saints conciles généraux, en défendront et maintiendront l’autorité. • Le concile de Lausanne publia un décret conformément à la bulle de Félix et se déclara dissous. Ainsi la paix et l’union furent rétablies dans l’Église, partagée entre Eugène et Félix, et les partisans de Félix renoncèrent au schisme, mais, comme Bossuet le fait très-bien remarquer, sans changer de doctrine sur les rapports de l’autorité conciliaire et de l’autorité papale.

Après l’exposé des faits qu’on vient délire, il nous reste à présenter en face l’une de l’autre l’opinion des ultramontains et celle des gallicans sur l’autorité des conciles de Constance et de Bâle.

Ecoutons d’abord Joseph de Maistre. L’auteur des Soirées de Saint - Pétersbourg ne comprend pas une puissance abstraite, une autorité impersonnelle ; il veut du concret, du palpable en matière d autorité ; il est ultramontiin comme il est monarchiste absolu ; ne lui parlez pas plus de gallicanisme que de parlementarisme. «Il n’y a pas, dit-il, d’Église catholique en dehors du pape ; dépouiller le pape de l’infaillibilité pour l’accorder à l’Eglise, c’est, suivant lui, revenir au réalisme du moyen âge. Rien de plus contraire au système divin qui se manifeste dans l’ensemble de la religion. Dieu, qui nous a soumis au temps et à la matière, ne nous a pas livrés aux idées abstraites et aux chimères de l’imagination. Il a rendu son Église visible, afin que celui qui ne veut pas la voir soit inexcusable ; sa grâce même, il l’a attachée à des signes sensibles. Qu’y a-t-il de plus divin que la rémission des péchés ? Dieu, cependant, a voulu, pour ainsi dire, la matérialiser en faveur de l’homme. Comment pourrait-on croire que, sur le point fondamental, Dieu ait dérogé à ses lois les plus évidentes, les plus générales, les plus humaines ? Il est bien aisé de dire : il a plu au Saint-Esprit et à nous (formule des décisions conciliaires). Le quaker dit aussi qu’il a l’esprit, et les puritains de Cromwell le disaient de même. Ceux qui parlent au nom de l’Esprit saint doivent le montrer ; la colombe mystique ne vient point reposer sur une pierre fantastique ; ce n’est pas ce qu’elle nous a

Îiromis. S’il y a quelque chose d’évident pour a raison autant que pour la foi, c’est que l’Église universelle est une monarchie. L’idée seule de l’universalité suppose cette forme de gouvernement, dont l’absolue nécessité repose sur la double raison du nombre des sujets et de l’étendue géographique de l’empire. Une souveraineté périodique ou intermittente est une contradiction dans les termes ; car la souveraineté doit toujours vivre, toujours veiller, toujours agir. Il n’y a pour elle aucune différence entre le sommeil et la mort. Or, les conciles étant des pouvoirs intermittents dans l’Église, et non-seulement intermittents, mais de plus extrêmement rares et accidentels, sans aucun retour périodique et légal, le gouvernement de l’Église ne saurait leur appartenir. Le concile général est infaillible sans doute ; mais ce haut privilège, il ne le tient que de son chef, à qui les promesses ont été faites. Nous savons bien que les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre l’Église ; mats pourquoi ? A cause de Pierre, sur qui elle est fondée. Aucune promesse n’a été faite à l’Église séparée de son chef, et la raison seule le devinerait, puisque l’Église comme tout autre corps moral ne pouvant exister sans unité, les promesses ne peuvent avoir été faites qu’à l’unité, qui disparaît inévitablement avec le souverain pontife. Lesconcilesoecuméniquesnesont, ne peuvent être que les états généraux du christianisme, rassemblés par l’autorité et sous la présidence dusouverain, du pape. Si cette autorité, cette présidence du pape, manque ou vient à cesser, le concile ne peut prétendre au titre d’oecuménique. Dès que le souverain, le pape dit veto, l’assemblée est dissoute ou sa force colégislatrice est suspendue ; concile séparé de son chef où décapité, concile sans autorité et dont les décisions doivent être considérées comme nulles et non avenues. Il n’y a pas à demander si le concile est au-dessus du pape ou le pape au-dessus du concile ; U n’y a pas deux termes à opposer, concile et pape ; il n’y a en réalité qu’un seul