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temps un bamboula et une fiùlc, à son choix. (Rog. de Beauv.)

— s. f. Danse qu’ils exécutent au son de cet instrument : Une fille de couleur dansa devant lui la bamboula. (Rog. de Beauv.)

BAMBOUR s. m. (ban-bour). Entom. Espèce d’abeille plus grande que nos abeilles ordinaires, qui habite l’Amérique, et dont le miel passe pour excellent : Les bambours construisent leurs ruches au sommet des arbres. (Duméril.)

BAMBOUSIER s. m. (ban-bou-zié). Bot. Syn. de bambusacé.

BAMBUHY, rivière du Brésil, province de Minas-Geraes ; sort du versant oriental de la sierra Marcella, et se jette dans le San-Franeisco, après un cours de 100 kil.

BAMBUSACÉ, ÉE adj. (ban-bu-za-sérad. bambou). Bot. Qui ressemble au bambou. Il On dit aussi Bambuzb.

— s. f. pi. Tribu formée par le professeur Nées d’Esenbeck dans la famille des graminées, et qui comprend les genres arundinacea, streptogina, chusquea, merostacltyt, nastns, bambusa, beœsha, streptocheta.

BAMBUSELLE s. f. (ban-bu-zè-Ie — dim. de bambou.) Bot. Genre de graminées, syn. de punie.

BAMFYLDE (François), théologien anglais non conformiste, mort vers 1684. Il a écrit plusieurs ouvrages en faveur de l’observation du sabbat, ainsi qu’un assez grand nombre d’opuscules sur divers sujets de controverse et de théologie.

1ÎAMIAN, ville ruinée de l’Afghanistan, à 408 kil. N.-O. de Caboul ; on remarque surtout dans cette ville, appelée jadis la Tlièbes de l’Orient, ses 12,000 maisons creusées dans le roc, ses deux statues colossales placées dans des niches et taillées également dans le roc, et dont la plus grande a 10 mètres de hauteur. Ruinée en 1231, par Gengis-Khan, elle lut reconstruite, puis abandonnée par ses habitants.

BAM1E s. m. (ba-mî). Bot. Genre de malvacées, plus connu sous le nom de ketmie. il On dit aussi bamieh.

BAMLITE s. f. (ba-mli-te — de Bamla, petit village de Norvège). Miner. Silicate d’alumine anhydre.

— Encycl. La bamlite constitue une variété bacillaire de la sillimanite. Elle a été découverte par Erdmann. Sa dureté est égale à ii celle du quartz ; elle est infusible au chalumeau et inattaquable par les acides..Sa densité est égale à 3,2.

BAMM, place forte, la plus importante du royaume de Perse, prov. et a 50 kil. N.-O. de Kerman. — Belles fontaines et jardins magniliques ; vaste bazar.

BAMMACAIU (Nicolas), physicien napolitain du xvmc siècle, connu par les ouvrages suivants : Epislola exhibens tentamen de aère, sive de natura mundi corporel (Naples, 1747) ; Tentamen de vi electrica ejusque phenomenis, in quo aeris corporibus universis œquilibrium proponitur (1748). Ce dernier écrit l’engagea dans une controverse scientifique avec l’abbé Nollet.

BAMNO, V. Bhamno.

BAMOTH, vallée de Palestine, dans la contrée occupée d’abord par les Moabites ; elle fut traversée par les Israélites avant qu’ils eussent à combattre les Chananéens.

BAMOTH-BAAL, ville de Palestine, dans la tribu de Ruben, au delà du Jourdain.

BAMPTON, ville d’Angleterre, comté de Devon, 35 kil. N. d’Exeter, non loin de l’Exe ; 2,000 hab. ; jadis ville importante.

BAMPTON-IN-THE-BUSII, ville d’Angleterre, comté et à 15 kil. O. d’Oxford, dans une plaine, près de la rivière Isis ; 2,515 h«b. ; fabrique de gante et commerce important de cuirs.

BAN s. m. (ban — -bannir, banal et ban dérivent tous trois d’une racine.commune appartenant aux langues germaniques et ayant le sens primitif de proclamation, mandement, publication, significations à l’aide desquelles on peut se rendre exactement compte de la valeur précise des termes actuels. La forme germanique la plus ancienne est bann, édit, proclamation ; vient ensuite l’allemand bann, même sens ; l’anglo-saxon, bannan, proclamer ; l’anglais, ban, annonce ; le danois, bande, condamnation, anathematisation ; le suédois bannor et banna, même sens ; le hollandais, ban.censure, excommunication, etc. Quelques auteurs rattachent à cette racine le mot bandit, parce que, dans l’origine, les bandits étaient des exilés mis hors la loi, on anglais, outlaw. Dans cette hypothèse, bandit serait ou composé de ban et de dit (dire), ou altéré dans la prononciation pour banni. D’autres philologues préfèrent chercher dans bandit un dérivé du mot bande. On doit encore rattacher à cette racine les mots forban, celui qui a été forbanni ; banlieue, étendue de la juridiction d’un seigneur au delà de son château ; abandon, donner à ban, etc.). Féod. Proclamation, notification, publication officielle et plus ou moins solennelle : Avant le combat, la justice faisait publier trois bans. (Montesq.) |] Volonté du seigneur exprimée par cette ■ notification : L’aumônier

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d’un roi de France prit possession de la patrie | d’Annibal, en ces mots : * Je vous dis le ban

! de N.-S.-J.-C. et de Louis, roi de France,

j son sergent. » (Châteaub.) Il Corvée à bras I que le corvéable devait chaque semaine à

! son sejgneur, du métier qu’il savait faire,

il Convocation des vassaux directs du roi, j pour une expédition militaire.- On apubliè un . ban de guerre, il Corps de la noblesse ainsi

convoquée :

Jamais il ne, levait de ban

Que pour tirer quatre fois l’an

Au blanc. Bérànger.

j — Paranal. Annonce publique par laquelle les citoyens sont, autorisés à faire certaine récolte : Ban de vendange, de moisson, de , fauchaison, de fenaison. Il Roulement de tamj bour qui précède une annonce, une proclamation.

— Avertissement donné au prône pour annoncer un projet de mariage, et inviter les j fidèles à faire connaître les empêchements qui pourraient s’opposer à cette union : Ban de mariage. Dispense de bans. La publication de trois bans a été prescrite par le concile de Trente, mais on se dispense de deux en payant un droit à l’évêque. La publication ds& bans suit les fiançailles. (Châteaub.). Si elle s’appelait ainsi, pesie ! quel effet cela produirait dans une pubtication de bans ! (Al. Dumas). Il Annonce faite do la même façon, et dans le même but, de la prochaine admission d’un ecclésiastique à quelqu’un des ordres sacrés.

— Sentence de bannissement hors du territoire : Le ban qui l’a mis hors de son pays semble l’avoir mis ho ?s du monde. (Châteaub.).

— Amende : Encourir un ban. Être condamné au ban. Le comte et les envoyés du roi pouvaient faire payer aux vassaux le ban, c’est-à-dire une amende. (Montesq.).

— Circonscription territoriale, ressort d’une autorité : Le ban synodal. Toute l’étendue du ban de ce seigneur. Ce bourg est en dehors de votre dan.

Ban et arrière-ban, Appel fait, en cas do guerre, à la totalité des vassaux, y compris ceux qui, ne relevant pas directement de la couronne, n’étaient convoqués que pour des raisons exceptionnelles ; vassaux ainsi convoqués : Convoquer le ban et Barrièreban. Le ban et f arrière-ban est un mandement à tous gentilshommes et autres tenant fief et arrière-fief, de venir à la ^guerre pour le service du prince. (Trév.) Jean était d la tète de la grande cohue féodale du ban et de Varrière-ban, qui faisait bien cinquante mille hommes. (Michelet). il Se dit aujourd’hui des deux catégories d’hommes capables de porter les armes, et susceptibles d’être appelés au service militaire dans les moments de péril pour la patrie, les uns en service ordinaire, les autres dans des cas exceptionnels, il Dans le langage commun, Convoquer le ban et l’arrière-ban, Faire appel à toutes ses ressources ; mander toutes les personnes que l’on peut convoquer : Pour vous payer, j’ai convoqué i.e ban et l’ariîière-ban de mes débiteurs. Pour donner de l’éclat au mariage de sa fille,

il A CONVOQUÉ LE BAN ET /’aRRIEHE-BAN de SâS

connaissances. Il Ban sacré ou d’exemption, Territoire, circonscription à laquelle s’étendaient les immunités d’un monastère ou

d’une église, il Ban épiscopal, Amende imposée, condamnation portée par unévêque ; excommunication. Il Bdn synodal, Juridiction

temporelle d’un synode, il Bans généraux, Proclamation de police applicable à toutes les saisons de l’année H Petit ban, Amende imposée par les statuts municipaux, n Ban du roi, Ordre de, garder le silence, signifié par les juges avant le combat judiciaire, u Ban du très-fonds, Dans la coutume de Metz, Arrêt qui, après trois publications, assignait au créancier d’une rente la possession de l’héritage assuré et non relevé, tt Ban de vendange, Annonce faite par l’autorité municipale de l’ouverture des vendanges, n Ban de mars, Annonce municipale qui se faisait au printemps, pour assigner aux habitants les corvées a faire, et fixer les amendes à encourir pour dommages portés à la propriété d’autrui. Il Ban d’août, Proclamation municipale relative aux moissons. Il Ban de surveillance, État d’un individu placé sous la surveillance de la haute police de l’État, il Ban à vin ou Banvin, Proclamation municipale qui fixait le jour où il était permis aux particuliers de vendre leur vin. u Four, moulin, pressoir d ban, Four, moulin, pressoir où les habitants étaient tenus de cuire leur pain, do moudre leur’ grain, de fouler leur vendange. On dit plus souvent : Four banal, moulin banal, pressoir banal, n Corner un ban, battre un ban, Faire une proclamation à son de trompe, de tambour. Il Donner à ban, Abandonner, laisser à la discrétion du public, i : Procéder à ban, Poursuivre en instance criminelle par cri public, il Garder son ban, proprement Rester dans le lieu de son exil, et, en général, exécuter fidèlement ce qu’on a été condamné à faire. Signifie, dans le langage commun, Accomplir des obligations pénibles que l’on a contractées : Serais-je encore assez malheureux pour vous avoir à mes trousses ? est-ce que je m’ai pas gardé mon ban ? (Le Sage.) Il Rompre son ban, proprement Sortir du lieu assigné comme exil, et, en général, Violer les prescriptions d’une condamnation juridique, et, dans le langage commun, Se soustraire à quelque obligation pénible : Je

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viens de rompre mon ban pour quelques minutes. (Al. Dumas). Il Bupture de ban, Action de rompre son ban ; état juridique de celui qui l’a rompu : Être saisi pour rupture de ban. Être en rupture de ban. Il Mettre au ban, Mettre hors la loi. Se disait surtout dans l’empire d’Allemagne : Mettre une ville au ban de l’Empire. Luther était caché par crainte de Charles V, qui l’avait mis au ban de l’Empire. (Boss.) L’Empereur le mit au ban de l Jimpire ; il n’en fit que rire. (V. Hugo.) Il Dans le langage commun, Rendre suspect, mettre en dehors de : mettre au ban de l’Europe, de la société des honnêtes gens. Le 27 novembre parait le décret de Berlin sur le système continental, décret gigantesque qui met l’Angleterre au ban du monde. (Châteaub.) Vous m’avez jeté vous-même du côté du peuple à deux reprises, d’abord en refusant mon alliance, puis en me mettant au ban de votre société. (Balz.) 'Le bandit est un être richement organisé, que ses concitoyens ont mis au ban de leur société, ou qui s’y est mis lui-même. (Toussenel.)

— Homonyme. Banc.

— Encycl. Féod. Le San était la convocation de tous ceux qui possédaient des fiefs relevant immédiatement du roi, pour qu’ils prissent les armes à l’effet de le servir. L’arriêre-ban était la convocation de ceux qui possédaient des arrière-fiefs. L’établissement du ban doit son origine à la constitution des fiefs, qui tous devaient le service militaire au roi, proportionnellement à leur valeur et à leur importance. Ceux qui étaient possédés par les ecclésiastiques n’en étaient pas exempts. xVdhéinar de Monteil, évêque du Puy, commandait un corps’d’année à la seconde croisade. Cependant, un capitulaire de C’harJemagiie défendait aux ecclésiastiques d’aller à la guerre ; mais cette loi n’était pas exécutée, et, jusqu’à Philippe-Auguste, les abbés continuèrent à servir. Les ordonnances des rois, ses successeurs, affranchirent absolument tous les ecclésiastiques du ban et de l’arrière-ban. Philippe-Auguste ayant organisé un corps de troupes réglées, continuellement entretenues pour la défense de l’État, la convocation du ban et de l’arrière-ban n’eut plus lieu que dans les circonstances tout à fait exceptionnelles. Le dernier ban général fut levé à l’occasion de la guerre de 1688. Comme il n’y avait, dans les premiers siècles de la féodalité, que des nobles qui pussent posséder des fiefs, la convocation du ban et de l’arriéreban ne s’adressait alors qu’à la noblesse ; lorsque les roturiers furent admis à posséder, ils y furent compris. Ceux qui ne pouvaient pas marcher payaient la taxe. Il n’y avait d’exemptés, au ban et à ï'arrière-ban, que les ecclésiastiques, les conseillers, notaires et feudataires de la cour, et les prévôts. Par arrêt du conseil d’État du 12 septembre 1674, les bourgeois de Paris furent confirmés dans l’exemption du ban et de Y arrière-ban, qui leur avait été accordée précédemment, et ce, en quelque endroit du royaume que fussent situés leurs fiefs. Les puînés étaient obligés de contribuer aux frais de Y arrière-ban, à proportion de ce qu’ils tenaient.

Ban de mariage. Cette publication ne doit pas être confondue avec la formalité analogue qui doit précéder le mariage civil. Le ban de mariage a lieu dans les deux paroisses sur le territoire desquelles est situé le domicile de chacun des futurs conjoints. "Voici quelle en est la forme ordinaire : le curé ou desservant proclame en chaire, à la messe paroissiale, qu’il y a promesse de mariage entre deux personnes. Cette publication est répétée trois dimanches de suite ; cependant, on peut obtenir la dispense d’un ban, ou même de deux bans, moyennant une certaine somme. La publication des bans est une des obligations expresses qu’en matière de mariage, le concile de Trente impose à l’Église ; mais la loi civile ne contient à cet égard aucune disposition.

Ban de vendange. Avant 1789, le ban de vendange, comme celui de fauchaison et de moisson, était un droit seigneurial. À ce titre, il a été aboli par la loi du 28 septembre 1791, qui a donné à chaque propriétaire le droit de faire ses récoltes au moment qui lui conviendrait, pourvu qu’il ne causât pas de dommage à ses voisins. Cependant, ajoute cette même loi, dans les pays où le ban de vendange est en usage, il pourra être fait à Cet égard, chaque année, un règlement par le conseil général dé la commune ; mais seulement pour les vignes non closes. Cette disposition légale a sa sanction dans l’article 475 du Code pénal. Seulement, les maires ayant hérité des attributions qui appartenaient autrefois au conseil général de la commune, c’est à eux qu’est dévolu le droit de. faire cette publication. Voici quelle en est la forme ordinaire : les maires, après avoir convoqué les principaux propriétaires ou vignerons et pris leur avis, publient, par voie d’affiches et à son de caisse, l’arrêté qui fixe le jour de l’ouverture des vendanges. À partir de ce jour, et tant que les vendanges ne sont pas terminées, elles ont lieu depuis le soleil levé jusqu’au soleil couché. Nul ne peut vendanger à d’autres heures. Dans les communes où les vignobles sont considérables, les maires les divisent par quartiers et fixent pour chacun d’eux un jour d’ouverture.. Autrefois, le ban de vendange avait pour but principal la perception de la dîme et des droits seigneuriaux ; aujourd’hui, ce n’est plus qu’une mesure de police, ayant pour but de prévenir les

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I dégâts et vols qui pourraient être commis ’ dans les vignes non closes dont les proprié- ; taires sont absents.

j Nous empruntons à un excellent travail de j M. Guérin les détails suivants sur le ban de j vendange : « Selon le président Bouhier, le ban de vendange s’introduisit pour plusieurs bonnes raisons (nous soulignons le mot pour montrer combien nous le trouvons bon) : 1° afin que personne ne vendangeât avant que la maturité du raisin eût été bien reconnue ; 20 afin que les forains en fussent avertis et pussent se préparer ; 3° afin que les vendangeurs travaillassent ensemble et tout de suite en un môme canton, sans quoi ils causeraient du dommage a ceux qui ne vendangeraient plus ; 4° pour la commodité des décimateurs. À ces raisons données par le savant commentateur, M. Lavalle en ajoute une autre, qui nous semble l’emporter sur toutes les précédentes, à savoir le privilège du seigneur de précéder d’un jour les vendanges de ses vassaux, afin d’avoir les vendangeurs à meilleur compte.

En Bourgogne, notamment, ce ban était d’une extrême importance. Les ducs, les seigneurs, ayant la haute justice, l’inscrivaient parmi les plus précieux des droits seigneuriaux, dont la longue énumération figure en tète des terriers ou des dénombrements de leurs domaines. Quand le duc Hugues III institua la commune de Bizon, vers la fin du xne siècle, l’abandon qu’il fit aux habitants de tous ses droits de justice entraîna naturellement celui du ban de vendange. Mention expresse en fut faite dans la charte. Son fils, Eudes III, qui érigea la commune de Beaune en 1503, se borna, dans le principe, à lui céder la connaissance de l’infraction du ban.

’ Au jour fixé, les maires et les échevins se rendaient de grand matin à l’église Saint-Étienne, et, a l’issue de la messe, le trompette de la ville proclamait le ban des vendanges. Cette coutume fut suivie jusqu’à la Révolution. Les mêmes pratiques s’observaient à Dijon, mais avec tout le cérémonial dont les magistrats aimaient à entourer les actes de la justice municipale. Chaque année, le lu août, jour de la Saint-Laurent, au matin, le vicomte mayeur se rendait en grand appareil à l’église Saint-Philibert, Après la messe, il prenait place sous le portail et recevait le serment do ceux que les jurés-vignerons, ou les seigneurs ayant cette faculté, lui présentaient pour exercer les fonctions de viguiers. Ceux-ci percevaient, au xve siècle, un denier pour chaque ouvrée confiée à leur garde.

Aux approches de la vendange, la mairie envoyait secrètement ces mêmes jurés constater la maturité du raisin, et, sur leur rapport, fixait le ban des vendanges. Ce ban n’ouvrait jamais le dimanche, non plus qu’un autre jour férié. À cet égard, quelque impérieuses « que fussent les circonstances, la loi religieuse ne fléchit jamais. Lors de la proclamation du ban, qui était présidée partout par le maire, ce magistrat recevait des viguiers unpain, du vin, une frottée d’ail et du sel, et il faisait distribuer à l’assistance une immense tarte, aux acclamations de la foule.

« Mais de ce que la proclamation était faite, il ne s’ensuivait pas que tout propriétaire eût le droit de vendanger, même en se conformant au ban. Longtemps une dernière formalité fut indispensable. À l’aube de chacun des jours fixés pour la récolte, le vicomte mayeur, entouré de ses sergents portant des torches, se rendait sur la place où étaient rassemblés les vendangeurs et les charretiers. Là, il procédait à Vabandonnement du ban, c’est-à-dire que le trompette de la ville, après avoir sonné trois fois, criait le point du territoire qui devait être vendangé le jour même ; après quoi, chacun arrêtait les travailleurs et partait avec eux.

Chaque arrêté de ban était invariablement suivi d’une ordoïinance de police, souvent homologuée par le parlement. Ainsi, par exemple, celui qui vendangeait en dehors du 6a» risquait une forte amende, l’emprisonnement de son closier, l’expulsion des vendangeurs et quelquefois la confiscation de la récolte. Il en était de même de celui qui louait ses vendangeurs avant l’abandonneraentdu ban. Les travailleurs qui se rendaient coupables du même délit, ceux qui étaient nantis de plus d’un couteau étaient emprisonnés et perdaient leurs journées. Une punition plus grave était infligée à ceux qui voulaient dépasser le tarif arrêté à l’avance par les magistrats (ce qui prouve que l’esprit de coalition remonte au moins au temps des moissonneurs de Booz). La vente du raisin en détail demeurait interdite, ainsi que le grappillage, avant l’expiration des quinze jours qui suivaient la vendange. »

Chaque année, à l’époque de la vendange, surtout dans les pays vignobles, l’esprit antiadministratif et antiautoritaire qui, en ce siècle d’examen, a pénétré jusque dans nos campagnes, critique fort l’obligation du ban de vendange ; il ne veut y voir qu’un reste de féodalité et de moyen âge. Le paysan, dit-il, doit être maître de sa vigne et couper son raisin quand cela lui plaît, en verjus, pour l’envoyer à Paris aux amateurs de cerneaux, ou dans un état très-avancé, pour en fabriquer du Johannisberg. Il se soucie peu de la protection administrative, et prétend être dans sa vigne comme le charbonnier dans sa loge :

Mon raisin est à. moi

Tout aussi bien, morbleu ! que la Prusse est au roi ;