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BAI

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part plus grande que dans le profit, ou que le bailleur prélèvera à la fin du bail quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni. Toutes les conventions semblables sont nulles de plein droit, comme contraires à l’équité. L’une des deux parties ne peut disposer d’aucune bête du troupeau sans le consentement de l’autre. La toute se partage entre le bailleur et le preneur. Celui-ci ne doit la faire qu^après avoir prévenu le bailleur assez a temps pour qu’il y puisse assister par lui-même ou par ses préposés. Lorsque la durée du bail n’a pas été fixée par les parties, ce bail est censé fait pour trois ans. À la fin du bail, il se fait une nouvelle estimation du cheptel, à la suite de laquelle on partage le profit ou la perte. Si cette estimation n’a pas lieu, il s’opère, comme dans les baux à ferme, une tacite réconduction qui, d’après l’usage, ne s’étend pas au delà de la Saint-Jean suivante.

Cheptel à moitié. Le cheptel à moitié est une société où chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. Toutes les autres règles du cheptel simple s’appliquent au cheptel à moitié (art. 1818-1820).

Cheptel Se fer. Ce cheptel peut être donné par le propriétaire à son fermier ou à un colon partiaire. Dans le premier cas, tous les risques sont à la charge du fermier ; mais aussi tous les profits lui appartiennent, à moins de conventions contraires. Les fumiers doivent être exclusivement employés à l’amélioration de la métairie. À la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel qu’en en payant l’estimation originaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu’il a reçu. S’il y a du déficit, il doit le payer ; et c’est seulement l’excédant qui lui appartient. Dans le second cas, c’est-à-dire lorsque le cheptel est donné au colon partiaire, les règles sont les mêmes que pour le cheptel simple ; seulement, on peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ; que le bailleur aura une plus grande part du profit ; enfin, qu’il aura la moitié des laitages ; mais on ne peut stipuler que le colon sera tenu de toute la perte. Le cheptel de fer, qui n’est qu’une des conditions du bail, ne finit d’ordinaire qu’avec le bail de la métairie. Cette espèce de cheptel est la plus usitée parmi ceux qui afferment leurs domaines (art. 1821-1830).

Le contrat improprement appelé cheptel est celui qui a lieu lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données à quelqu’un qui se charge de les loger et de les nourrir sous la condition d’en avoir tous les profits, excepté les veaux, que le bailleur doit retirer aussitôt qu’ils sont en état d’être sevrés, c’est-à-dire après six semaines au plus tard. Le bailleur, conservant la propriété des vaches, en supporterait la perte si elles venaient à périr sans la faute du preneur. À défaut de conventions écrites, les conditions de ce contrat sont réglées par les tribunaux d’après les principes de 1 équité (art. 1831).

Quelques agronomes, considérant le bail à cheptel comme essentiellement nuisible aux progrès de l’agriculture, ont voulu le bannir de toute exploitation rationnelle. Nous n’hésitons pas, quant à nous, à protester contre cette exclusion. Non-seulement le bail à cheptel peut rendre d’incontestables services, comme il serait facile de le démontrer, mais encore il y a des cas où il est seul praticâble. Sans doute, dans les pays où la culture est très-avancée et où les fermiers sont riches, le bail à ferme est préférable ; mais en est-il de même partout ? Non, assurément, et quand on veut améliorer ou changer un assolement défectueux ; quand on habite un lieu où les cultivateurs sont peu aisés, l’usage du bail à cheptel est indispensable. Que deviendraient, dans la plus grande partie de la France, la plupart des fermiers, si les pro Eriétaires iie Consentaient pas à leur fournir là étail nécessaire à l’exploitation de leurs métairies ? Que deviendrait la culture elle-même ? Bien plus, même dans les pays où l’agriculture est florissante, le cheptel de.fer est souvent nécessaire au fermier, parce que celui-ci n’a pas les capitaux suffisants ou qu’il ne veut cas les risquer dans une opération qui peut si facilement devenir désastreuse. Comme on le voit, le bail k cheptel favorise presque toujours les progrès de l’agriculture, et, s’il est inférieur au bail à ferme, au moins dans certains cas, il n’en est pas moins, de l’avis même des praticiens les plus distingués ; l’intermédiaire naturel entre ce dernier et le métayage.

Bail emphytéotique ou emphytéose. Ce bail, dont la duréo est ordinairement de quatre-vingt-dix-neuf ans, n’est plus en usage

aujourd’hui pour les propriétés privées ; niais on l’emploie encore quelquefois pour les biehâ qui font partie du domaine dé l’État, des communes et des établissements publics. L’émphytéotè ne peut sousi-louer pour un temps plus long que celui qui doit s’écouler jusqu’à l’expiration de son bail, en vertu de ce principe : Nul ne porte à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même. Il peut être dépossédé, s’il ne remplit pas les conditions qui lui sont imposées ; mais, dans ce cas* le second bail^ «’il a été fait avec bonne foi, subsiste même

après que le premier a été résilié. Les droits de l’emphytéote sont aussi étendus que ceux du propriétaire, sauf qu’il ne lui est permis ni de détruire ni d’aliéner. S’il a fait sur le fonds des constructions que son bail ne l’obligeait pas à faire, le propriétaire peut retenir ces constructions, mais en en payant la valeur, ou bien il peut contraindre l’emphytéote à les détruire et à en enlever les matériaux (C. Nap., art. 555).

Bail à vie. Les conventions de cette nature sont toujours nuisibles aux progrès de l’agriculture, parce que l’incertitude où se trouve le fermier relativement à la durée du bail lui interdit toute espèce d’amélioration qui ne rapporterait pas un profit immédiat.

Bail à convenant ou domaine congéable. C’est une convention tenant tout à la fois du bail k ferme et de la vente. Le propriétaire donne à ferme son fonds moyennant un prix de fermage annuel, et il vend en même temps les édifices qui existent sur ce fonds, sous la condition que le fermier ne pourra être congédié sans qu’on lui ait remboursé, à dire d’expert, la valeur des édifices et superfices existant à l’époque du congé. Il faut entendre par le mot superfices les clôtures ainsi que les bâtiments élevés sur le fonds par le travail de l’homme. Cette transaction était commune dans la Bretagne avant la Révolution, et elle n’en est pas absolument bannie aujourd’hui. On ne peut nier même qu’elle n’ait eu autrefois d’excellents résultats, en resserrant les liens de sympathie mutuelle qui unissaient le paysan et le propriétaire féodal ; mais aujourd’hui il n’en est plus de même, etil suffit de voir combien cette espèce de propriété est précaire pour comprendre jusqu’à quel point elle est funeste à 1 amélioration du sol.

Bail à locatairie, locàtairerie ou culture perpétuelle. Le preneur, dans ce contrat, s’engageait à tenir constamment la terre en état de culture et à payer annuellement une redevance au bailleur ou à ses héritiers. La loi du 18 décembre 1790 ayant déclaré cette redevance essentiellement rachétable, cette espèce de bail, qui n’était autre chose qu’une aliénation déguisée, est complètement tombée en désuétude.

Bail à colonage partiaire. Ce bail ne diffère du bail à ferme ordinaire qu’en ce que le prix annuel est payé au propriétaire en nature au lieu de l’être en argent : il consiste en une part déterminée des fruits que le colon s’oblige à remettre au propriétaire. Quand il y a perte de fruits et que cette perte ne provient pas de la faute du colon, le propriétaire en supporte sa part, à moins que le colon n’ait été mis en demeure de livrer les fruits avant le dommage survenu. Sans une stipulation expresse, le fermier partiaire ne peut ni céder son bail, ni sous-louer une partie du fonds qu’il a reçu du propriétaire.

Bail à comptant. C’est aussi un bail dans lequel le propriétaire partage les fruits avec le fermier, et il ne diffère du précédent qu’en ce qu’il s’applique uniquement aux vignobles, le mot comptant signifiant plant de vignes composé de plusieurs pièces de terre.

Bail de tacite réconduction. On donne ce nom à l’espèce d’obligation mutuelle qui se forme entre le bailleur et le preneur, par le seul fait du maintien de celui-ci dans lajouissance de l’objet loué, après l’expiration d’un bail antérieur. Les conditions du nouveau bail ne sont pas différentes de celles du premier, sauf toutefois qu’il est soumis seulement aux règles des baux non écrits. La tacite réconduction, autrefois commune pour les biens ruraux, est encore en usage dans plusieurs

f>arties de la France. Toute sa force est dans a valeur morale des deux contractants. Il y à quelques années, il n’était pas rare de trou-Ver encore des familles qui, de père en fils, occupaient le même.domaine depuis longues années, sans avoir d’autres garanties que la parole du propriétaire ; cette parole suffisait et elle donnait autant de sécurité qu’un bail authentique. Souvent même, on.voyait les fermiers recevoir avec déplaisir l’offre d’un acte de cette nature ; c’était pour eux iimiter une possession qu’ils s’étaient accoutumés à regarder comme indéfinie. Aujourd’hui, il faut bien le dire ; à de rares exceptions près, Un pareil état de choses ne saurait être poss^ b !e. Au lieu d’être un stimulant pour engager le fermier à l’activité et à Une bonne conduite ; là tacite reconduction né servirait qu’à paralyser ses efforts. Ajoutons qu’un tel contrat n’est plus en rapport avec nos mœurs démocratiques. Par, un juste sentiment de la dignité de sa ; condition, tout agriculteur veut maintenant traiter d’égal à égal avec le propriétaire, et ne soutire pas qu’on puisse le chasser comme un simple serviteur. Ajoutons aussi, dût la démocratie s’en fâcher, que ces conventions tacites étaient possibles au temps de Saturne, et de Rhée, alors que notre appellation de domestique avait véritablement pour radical le mot domus (maison) ; alors que le serviteur naissait ; vivait et mourait dans le domaine ; mais aujourd’hui, ces miracles sont allés rejoindre.les neiges d’antan ; la graine des Caleb est définitivement perdue, et notre ennemi, ce n’est plus seulement notre maître ; c’est aussi notre domestique.

« baile s. m. (bê-le — du baslat. tailus, âû lati bujulus, porteur) ; Vieux lahgage, Ministre d’État j régent, tuteur : Baile du royaume. U Syndic. : Le baile d’une confrérie, u On

nomme encore ainsi, en Provence, le chef des bergers employés à la garde d’un même troupeau, et même un chef, un supérieur en général, il Dans certaines provinces, on donne le même nom à une nourrice à gages ; alors ce mot est féminin.

— Hist, Précepteur des enfants du roi sous les deux premières races, et des princes du sang dans le Bas-Empire, il Titre qu’on donnait à l’ambassadeur de Venise auprès de la Porte ottomane : Le baile de Venise s’est longtemps défendu dans sa maison. (Volt.)

. — Féod. Sergent établi par lettres de baillies et qui, pour le compte du seigneur, était charge d’opérer les prises de corps, et d’emprisonner les gens frappés par la loi comme débiteurs insolvables : Le baile était chêuelain, quand il était commis par lettres émanant d’un duc ou d’un prince.

— Ane. prat. Nom donné aux huissiers qui ne pouvaient faire d’exploits que contre les roturiers,

— Ane. administr. Chef des consuls et dos officiers municipaux des villes et des bourgs du Dauphiné, du Languedoc, du Roussillon, etc. il Agent chargé de faire la recette des droits seigneuriaux : Le baile des biens de la seigneurie. Il À Naples, Baile des gabelles, Officier public chargé de la perception de l’impôt.

— Hist. ecclés. Syn. de Bajule II Titre, dignité dans l’ordre de Malte. V. bailli.

— Homonymes. Bel et belle ; bêle, bêles, bêlent (du verbe bêler).

BAILEY (Pierre), poëte et publiciste anglais, mort en 1823. il fonda le recueil appelé Musœum et composa divers poëmes, parmi lesquels Idwal, dont le sujet est tiré de l’histoire de la conquête du pays de Galles.

BAILEY (Philippe-James), poëte anglais, né à Basford, près de Nottingham, le 22 avril 1816. Après deux années passées à l’université de Glascow, où il semble avoir négligé l’enseignement universitaire pour dés études plus conformes à ses goûts, il entra chez un attorney pour se livrer à la jurisprudence, et fut inscrit en 18(0 sur le tableau des avocats. Mais, entraîné par une force irrésistible vers la poésie, pour laquelle il avait montré dès l’enfance les plus heureuses dispositions, il renonça au barreau, et publia son poème de Festus, qui excita, dès son apparition, surtout en Amérique, un enthousiasme indescriptible. C’était une sorte de poétique autobiographie, l’histoire d’une âme triste et blessée qui cherche le calme dans les régions les plus élevées de la pensée humaine. Tous les critiques saluèrent dans le jeune poète un émule de Milton et de Gœthe. De retour dans son pays natal, il publia le Monde des anges (1850) et le Mystique, poème nébuleux dont le titre indique assez le sujet. Mais, jusqu’à ce jour, le poème de Festus reste l’œuvre la plus remarquable de l’auteur ; ce poëme ne cessera jamais de frapper d’étonnement et de mériter la Ïilus vive admiration : la nouveauté du style, a vérité des sentiments exprimés, enfin la réalité des peintures rangent cet ouvrage parmi les poëmes qui appartiennent à la postérité.

BAILEY (Samuel), économiste anglais, né à Sheffield. Un petit traité intitulé : Dissertation Critique sur la nature, les mesures et les causes de la valeur, publié à Londres en 1825, a suffi pour assurer à M. Bailey une place honorable parmi les autorités de la science économique. Ce travail est exclusivement consacré à faire ressortir les erreurs nombreuses et les contradictions extraordinaires commises au sujet de la valeur par Ricardo, Màithus et leur école. « Bailéy, dit M. Mac Leod dans son Dictionnaire d économie politique, a, le premier parmi les modernes, ressuscité laadetrine d’Aristote sur la valeur ; et aucun autre économiste contemporain n’a démontré avec autant de forcé et de clarté que la valeur est une relation externe, et iion pas une qualité inférieure, i Écrivain plus pratique que théorique, M. Bailey prit une part considérable aux discussions commerciales et financières de ^on temps. Deux autres dé ses Ouvragés : i° L’argent, effets des vicissitudes de sa valeur sur l’industrie ê’t lès transactions monétaires ; 2" Ééfënsè des banques par actions et dés banques provinciales d’émission, publiés en 1837 et 1840, à l’occasion des crises de 1836 et 1839, sont encore cités comme des autorités en matière d’économie politique et de banque. Le second se recomiriaride ; en outre ; par un mérite particulier. AU spectacle du succès que présentent actuellement les banques par actions, joint stock banks, en Angleterre ; on ne se douterait guère que, de 1836 à 1840, la question de la suppression de ces établissements par acte du

Farlement fut vivement agitée. Une partie de opinion publique égarée leur attribuait la cause des crises commerciales. M. Bailey fut au nombre des publicistes qui empêchèrent leur pays de prendre une aussi funeste résolution.

Les autres ouvragés dus à la plume de cet écrivain, sont ; Essai sur l’origine et la publication des opinions, qui eut, dès son apparition, la bonne fortune d’être l’objet de notices importantes de la part de lord Brougham, de Mackintosh et des principaux critiques do l’époque ; Essais sur la poursuite de la vérité et sur les progrès de l’esprit humain, ouvrage qui ajouta encore à la renommée de l’auteur ; Examen de la théorie de la vision de Berkeley ;

Théorie du raisonnement, et des Discours sur divers sujets, ouvrage de philosophie spéculative d’une lecture fort abstraite. M. Bailey a publié dans ces dernières années un ouvrage qui se rapproche davantage de ses premiers travaux : Lettres sur la philosophie de l’esprit humain. M. Bailey fait partie de l’école écossaise, dont Reid et Dugald Stewart sont les chefs ; cependant il a des opinions indépendantes de celles de ces philosophes illustres. Ses ouvrages sur l’économie politique sont caractérisés par une grande pénétration et un talent particulier de vulgarisation. En politique, son livre intitulé Bepréseniation politique rationnelle, où il passe en revue la constitution anglaise, est son œuvre capitale. M. Bailey ne sera probablement jamais un écrivain popufaire ; mais il sera toujours estimé et consulté avec fruit pour la rectitude de ses opinions et le bon sens pratique qui distingue toutes ses productions.

| BAILEY (Théodore), commodore dans la marine fédérale des États-Unis, né à New-York en 1803, fut promu au grade de lieutenant en 1827. De 1838 à 1841, il resta en station à l’arsenal de Brookline (État de New-York), fut ensuite envoyé en croisière dans les Indes occidentales et nommé capitaine en 1855. À la fin de 1861, il reçut le commandement de la frégate Colorado, faisant partie de l’escadre de blocus de Pensacola (Floride), et prit part au bombardement des ouvrages confédérés établis près de cette ville. Il fut ensuite attaché à la flotte du golfe du Mexique, et, lors de l’attaque des forts confédérés qui défendaient les bouches du Mississipi (avril 1862), il commandait la se division des forces assaillantes du commodore Ferragut. Un peu plus tard, il fut chargé de la direction de l’arsenal du havre de Sackett. À l’époque de la réorganisation de la marine fédérale, il fut élevé au grade de commodore, et, le 4 novembre 1862, il succéda au vice-amiral Lardner dans le commandement de l’escadre bloquant les côtes orientales du Mexique.

bailie s. t. (bê-lî). Autref. Tutelle, garde, administration, il On dit aussi bail.

BA1L1ES (Guillaume), l’un des médecins du grand Frédéric ; il était d’origine anglaise, et mourut k Berlin en 1787. On a de lui, entre autres écrits : Essai sur les eaux de Bath (1757). On rapporte que, le roi de Prusse lui ayant dit que pour avoir acquis tant d’expérience, il devait avoir tué bien du inonde, il répondit : Pas autant que Votre Majesté. »

On sait que Corvisart passe pour avoir fait une réponse analogue à l’emperéur Napoléon.

BAILLAF s. m. (ba-llaf ; Il mil.). Pistolet, en argot. On le nomme aussi bagaffe, burette, CRUCIFIX À RESSORT, PIED DE COCHON, REPOUSSANT, SOUFFLANT, MOUCHOIR, etc.

BÂILLANT (bà-llan ; Il mil.), part. prés, du v. Bâiller : En bâillant comme une carpe, il déclara qu’il fallait voir comment tout cela serait pris. (Marmontel.)

Six douves de poinçon servaient d’ais et de barre Qui, bâillant, grimaçaient d’une façon bizarre.

RÉGNIER.

Parmi tant d’huîtres toutes closes

Une s’était ouverte, et, bâillant au soleil,

Par un doux zéphyr réjouie,

Humait l’air, respirait, Était épanouie.

La Fontaine.

BÂILLANT, ANTE adj. (bà-llan, an-te ; II mil. — rad. bâiller). Qui bâille, qui ouvre la bouche, u Qui s’entr’ouvre, qui est entr’ouvert.

— Fam. Qu’on ne prononce qu’en bâillant, I qui force à faire un bâillement : Il a eu soin , de rassembler en une seule phrase toutes les syllabes baillantes du français : Rien qu’en j l’entendant parler. (Beaumarch.) u Inus.

I — Conchyl. Se dit des coquilles bivalves qui ne sont pas exactement closes : Coquilles

BAILLANTES..

— Bot. Péricarpe bâillant, Celui qui. au moment^ dé la maturité, se rompt ’et sentr’ouvré.

BÂILLANTS s. m. pi. (bâ-llan ; Il mil.rad. bâiller). Ornith. Famille ou tribu de passereaux ; comprenant les genres qui ont le bec largement fendu.

BÂILLARD s ; m. (bâ-llar ; Il mil ;). Techn. Chevalet sur lequel on fait egoutter les soies et les laines sortant de là chaudière.

BAILLARD s. m. (ba-llaF ; Il mil. — rad : bâiller). Bot. etagric. Nom donné à plusieurs variétés d’orge, et qui vient, suivant les uns, de ce que ces variétés sont très-productives et baillent (donnent) beaucoup ; suivant d’autres, de ce qu’à l’époque de la féodalité, le froment étant de droit réservé au maître, il ne restait au teneur de bail que l’orge pour ■fabriquer son pain, u On dit aussi ; mais au féminin, baillarge ; baillorge, baillage.

BA1LLARGEK (Jules-Gabriel-François, médecin, né à Montbazdh (Indre-ét-Loire) en 1806. C’test Un de nos médecins aliénistes les plus distingués, et ses cours sur les maladies mentales attirent urie àffluehce considérable. Ses travaux, les plus remarquables sont : un Traité des hallucinations, qui obtint le prix décerné par l’Académie de médecine en 1842 ; Stupidité dés aliénés ; Statistique de ta folié héréditaire ; le Crétinisme ; Fréquence de la folie chez les prisonniers ; Recherches sur la structure de là couche corticale des circonvolutions du cerveau, eic. li est, depuis isii, membre de l’Académie de médecine..