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de leurs établissements, âe leur imposer des réserves de farines ou de grains, des dépôts de garantie ou des cautionnements en argent, de régler la fabrication, le transport ou la taxe du pain, etc. Â Paris et dans cent soixante-cinq villes, cette réglementation a eu jusqu’il ces derniers temps la sanction de l’intervention de l’État. Par le décret du 22 juin 1863, l’État a commencé à se dégager de toute participation aux restrictions qui pèsent sur cette industrie, et inauguré ce qu’on est convenu d’appeler la liberté de la boulangerie. Des mesures qui sont du res’sort du pouvoir législatif doivent compléter ce nouveau régime. Les restrictions apportées à l’exercice de la profession de boulanger ont toujours été d’une exécution difficile. La plupart du temps, il a fallu reculer devant 1 application des sanctions pénales de cette règlementation, notamment devant la confiscation

des approvisionnements, l’emprisonnement des boulangers et même la limitation de leur nombre. Cependant, cette limitation slest établie de fait, directement ou indirectement, dans la plupart des villes réglementées.

Légalement parlant, la boulangerie, partout ailleurs qu’à Paris et dans les cent soixante-cinq villes réglementées, n’eût dû ’ être soumise à aucune autre restriction que celle qui résultait de la faculté accordée aux autorités municipales de taxer le pain ; mais, dans beaucoup de localités, les maires, se fondant sur les dispositions des lois qui leur confèrent l’inspection sur la fidélité du débit et la salubrité des denrées livrées à la consommation, et le soin de prévenir par des précautions convenables les fléaux calamiteux, au nombre desquels figurent les disettes, ont soumis le commerce de la boulangerie à des conditions très-restrictives. Souvent, à l’imitation de ce que le gouvernement avait fait pour un certain nombre de villes, ils ont imposé à ceux qui veulent s’établir l’obligation d’obtenir une permission de l’autorité municipale, et sont arrivés ainsi à limiter le nombre des boulangers. D’autres ont expressément établi cette limitation, et quelques-uns ont soumis les boulangers à l’obligation d’avoir un approvisionnement. Enfin, dans les localités où aucune réglementation spéciale n’a été établie par l’autorité supérieure ou appliquée par l’autorité locale, le commerce de la boulangerie est encore presque partout assujetti à la taxe.

Par le décret du 22 juin 1863, le gouvernement a pris l’initiative de la liberté, et voici par quelles considérations il s’est dirigé : Dé Fagée de toutes ses dispositions secondaires, organisation de la boulangerie se résume en quatre grandes questions : l o les approvisionnements de réserve ; 2° la limitation du nombre des boulangers ; 3° l’institution à Paris du service de la caisse de la boulangerie, et le système de compensation ; 40 la taxe du pain. La mesure des approvisionnements de réserve avait, à son origine, été imposée par des vues d’ordre et de sûreté générale ; elle avait eu pour but de prévenir, ou tout au moins d’atténuer considérablement les disettes ou les chertés excessives. Le gouvernement et l’administration avaient, à cet effet, constitué pour la ville de Paris des réserves de grains et de farines. Cette opération, ayant toujours abouti à des pertes sérieuses et à des résultats fâcheux, avait dû être abandonnée. L’action directe du gouvernement et de l’administration ainsi écartée, on avait ensuite

obligé les boulangers à constituer eux-mêmes l’approvisionnement de réserve destiné à subvenir à leur fabrication journalière pendant un temps déterminé. On pensait que cet approvisionnement se trouverait ainsi dans les

meilleures conditions de conservation possible ; on croyait que ces réserves acquises en temps de bas prix et utilisées en temps de cherté ne constitueraient jamais une charge sérieuse pour les boulangers. On comptait aussi que ces approvisionnements auraient

fiour effet d’empêcher efficacement les spécuations à la hausse. Mais on reconnut bientôt que la libre initiative du commerce pouvait, bien mieux que toute intervention administrative, subvenirpartont aux exigences de la consommation. On s’aperçut que la présence de ces réserves dans les magasins, loin d’exercer une influence utile sur le commerce, avait pour résultat de l’inquiéter, et d’erftraver ses opérations. On reconnut aussi que ces approvisionnements entraînaient, en perte d’intérêts, en chances de détérioration, en frais incessants de manipulation et de maganisage, des charges qui, en définitive, se traduisaient par une augmentation du prix du pain.

La limitation du nombre des boulangers, imaginée pour assurer à ces industriels une clientèle suffisamment nombreuse, une fabrication toujours légale et des bénéfices certains, a été enfin reconnue comme une dérogation flagrante aux principes de liberté commerciale résultant de notre législation, comme la négation du droit reconnu à tout citoyen d’exercer librement son commerce ou son industrie, moyennant le payement des impôts’ légalement établis en pareille matièie..11 a été aussi reconnu que ce monopole ne réalisait aucun des avantages qu’on en avait attendus. Le prix du pain était toujours aussi élevé à Paris que dans les autres capitales. Cette cherté relative du pain & Paris était le résultat forcé du monopole lui-même. En donnant aux boulangers un privilège, en leur garantissant un débit assuré, le monopole attribue

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à leurs établissements une valeur vénale considérable, et il faut que les boulangers se compensent aux dépens du public des sacrifices que leur impose l’achat de ces établissements. Le monopole avait encore pour conséquence de mettre en grande partie le commerce de la boulangerie entre les mains de personnes n’ayant d’autre aptitude que la possession du capital nécessaire à l’acquisition du privilège, et ne se soutenant qu’en vertu du pouvoir qu’ils avaient de conserver, malgré leur incapacité réelle, une clientèle plus ou moins considérable. Ce même régime empêchait la formation de grands établissements dirigés par des hommes possédant à un degré éminent les aptitudes de la profession, ainsi que la concurrence de ces petits boulangers qui, partout ailleurs, pourvoient, par leur activité personnelle, aux besoins de toutes les classes de consommateurs. L’établissement de grandes manutentions à appareils mécaniques rencontrait aussi là des obstacles insurmontables.

Quant aux services de la caisse de la boulangerie, et de la compensation organisée par l’administration, a la suite de la mauvaise récolte de 1853, le gouvernement a reconnu que les combinaisons destinées à donner, en temps de cherté, du pain a prix réduit aux consommateurs, sans imposer de lourds sacrifices aux finances municipales, n’avaient en somme abouti qu’à imposer à la ville de Paris un surcroît de dépenses de 70 millions de francs, dont 53 millions seulement avaient été employés à des réductions dans le prix du pain.. On avait, en outre, été obligé, pour assurer l’exécution pratique de ces combinaisons, d’interdire la circulation du pain sur les limites des départements voisins de la Seine, souvent même dans des communes dont les habitations se confondent, et de s’exposer ainsi à des plaintes très-vives et à des réclamations très-légitimes.

À l’égard de la taxe du pain, tout en concédant qu’elle était une conséquence forcée du monopole, le gouvernement reconnaissait également que cette taxe avait eu pour résultat d entraver toute amélioration, tout progrès dans la fabrication, et de placer tous les boulangers sous un niveau uniforme, qu’ils n’avaient aucun intérêt à élever. « Dans le système de la liberté, au contraire, la taxe du pain n’aurait plu3, disait-il, de raison d’être ; la lutte de tous les intérêts produirait immédiatement une concurrence, dont les effets

pourraient se produire par la diminution du prix, la variété des produits et l’amélioration de la qualité. » Ces deux dernières prévisions tendent chaque jour à se réaliser de plus en plus. On a vu également que l’ordre public, cause de toute la réglementation du passe, a aussi beaucoup à gagner à la liberté. Le libre accroissement du nombre ie$ boulangeries écartera tout danger d’une entente préjudiciable aux intérêts du public ; on peut raisonnablement espérer que les populations s’habitueront bien vite à ne voir dans les variations du prix du pain que les conséquences de faits commerciaux et de lois naturelles, sur lesquelles les gouvernements n’ont aucune action. La liberté aurait aussi pour effet de dégager les administrations municipales de la responsabilité qui pèse sur elles, et des embarras que leur occasionne l’établissement d’un tarif, qu’aucune autorité n’a jamais pu régler sans soulever des récriminations incessantes.

Tout le rôle de l’autorité publique doit se borner à ce qui" est strictement nécessaire pour assurer la fidélité du débit et la salubrité des produits mis en vente. Néanmoins, la taxe résultant d’un article de la loi du 19 juillet 1791, le gouvernement n’a pas cru devoir obliger les administrations à y renoncer. Tout ce qu’il a pu faire, c’est d’inviter les maires à y substituer le régime de la taxe officieuse, déjà adoptée à Bruxelles. Ainsi l’autorité continue à prescrire aux boulangers, dans un intérêt d’ordre public, d’afficher ostensiblement le prix qu’il leur convient de fixer chaque jour. Un relevé de ces indications est ensuite régulièrement fait, et on publie, à des époques périodiques, les noms des boulangers qui vendent au-dessous du cours, tel qu’il aurait été fixé par la continuation du régime de la taxe officielle. On attend les résultats de ce nouveau système, pour proposer au Corps législatif une loi abrogeant définitivement toute la réglementation dont l’article 30 de la loi du 19 juillet 1791 est la base. Parmi les mesures qui ont paru les plus propres à faire produire de bons effets au décret du 22 juin 1863, nous citerons l’admission libre des boulangers forains sur les marchés urbains, prescrite.par une circulaire de M. Béhic, ministre du commerce (3 août 1863).

La liberté de la boulangerie peut avoir d’excellents résultats sur 1 alimentation des populations agricoles : nous trouvons cette opinion exprimée fort nettement dans un discours récent (lu mars 1866) d’un membre de la majorité du Corps législatif, M. le baron de Benoist ; nous la reproduisons textuellement d’après le Moniteur du il mars : « Nous avons la liberté de la boulangerie, évidemment. On sait cependant qu’elle n’est pas définitivement établie ; cette liberté n’a pas

donné tous les résultats qu’on en attendait ; I mais faites attention à ceci : c’est que la bon- l langerie était autrefois dans une situation vé- [ ritablement déplorable ; je ne connais pas de | boulanger qui ait fait fortune sous le régime i de la taxe ; j’en connais beaucoup qui ont fait j faillite. (Interruption.) L’administration mu- <

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nicipale était, à cet égard, dans une situation très-difficile : quand le pain était cher, elle était sollicitée par le cri des populations à abaisser le prix du pain. Elle ne savait comment faire. Elle était souvent entraînée à trop baisser le prix du pain, au détriment des boulangers. Il faut que la liberté règne dans l’agriculture française ; et d’ailleurs, quand la boulangerie pénètre dans nos campagnes,-elle n’y a pas encore assez pénétré, — elle rend un immense service. Quand même, dans les campagnes, nous payerions le pain un peu plus cher qu’à la ville, il y aurait encore un immense avantage à le prendre chez le boulanger :

!à, au moins, nos populations agricoles

auraient du pain frais tous les jours, au lieu d’avoir du pain moisi qu’elles gardent un mois chez elles. Elles préfèrent, dans l’intérêt de leur santé, avoir du pain frais à l ou 2 centimes de plus la livre, que du pain moisi à 1 ou 2 centimes plus bas. Voilà pourquoi il faut favoriser l’établissement de la boulangerie dans les campagnes ; il y aura en même temps une amélioration notable au point de vue de la santé. ■>

Droit pénal. Les boulangers, sous le régime de la taxe officielle, ne pouvaient vendre au-dessus du cours sans encourir l’amende de 11 à 15 fr., et même la prison (art. 479, § 6 du C. pén.). L’infraction aux règlements que les administrations, soit préfectorales, soit municipales, ont le droit de faire pour assurer la fidélité du débit et la salubrité publique, est punie d’une amende de 1 à’5 fr. (C. pén., art. 471, § 15). Les boulangers, dans certains départements, sont astreints à peserle pain qu’ils livrent, et commettent une contravention quand ils négligent d’obéir à cette prescription, qui a pour but de les obliger à donner à leurs pratiques la quantité réclamée par celles-ci. Il est évident qu’ils doivent fournir, non pas un pain ayant la forme indicative d’un poids quelconque, et pesant 10, 15, 25, 50 et même parfois 100 grammes de moins, mais une quantité de pain d’un poids égal à celui qu’indique sa forme. En agissant autrement, les boulangers se rendent coupables de tromperie sur la quantité des choses livrées, par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage antérieur et exact, délit prévu par la loi du 27 mars 1851, et puni sévèrement par l’art. 423 du Code pénal.

BOULANGÉRITE s. f. (bou-lan-jé-ri-tede Boulanger, nom d’homme). Miner. Sulfure double de plomb et d’antimoine.,

— Encycl. La boulangérite contient, sur 100 parties : antimoine 24,12, plomb 57,79, soufre 18,09. Elle se présente en masses bacillaires, et même. quelquefois amorphes,

légèrement fibreuses ou granulaires. Jamais on ne l’a observée à l’état de cristaux, et, comme elle est opaque, il n’y a pas moyen de déterminer à quel système cristallin elle appartient. Ce minéral offre une couleur voisine de celle du plomb, et possède un éclat submétallique. Sa dureté est exprimée par le nombre 3, et sa densité est égale à 5,8. Il a été découvert en France, à Molières (Gard), par M. Boulanger, dont il porte le nom. Depuis, on l’a retrouvée à Bottino, en Toscane ; à Oberlahr, dans le comté de Sayn-Altenkirchen ; à Nasafiêld, dans la Laponie suédoise, et à Nertschinsk, en Sibérie. On a rapporté à la boulangérite plusieurs minéraux dont on avait voulu faire d’abord des espèces distinctes : tels sont le plumboslib de M. Breithaupt, et Vembrilhite du même minéralogiste.

BOTJLAR s. m. (bou-lar). Ornith. Nom vulgaire de la mésange à longue queue.

BOULARD (S.), imprimeur, libraire et écrivain français, né à Paris vers 1750, mort vers 1809. Il avait acquis une connaissance très-étendue des livres rares et de leur prix ; il rédigea les catalogues de plusieurs bibliothèques importantes ; il publia ensuite le Manuel de l’imprimeur (1791) ; le Traité élémentaire de bibliographie (1804-1806, in-8°}, ouvrages d’une grande utilité pour les bibliophiles. On lui doit aussi : la Vie et les aventures de Ferdinand Vertamond et de Maurice, son oncle (1792, 3 vol, in-12) ; le Roman de Merlin l’enchanteur, remis en bon français et dans un meilleur ordre (1797, 3 vol.) ; les Enfants du bonheur, ou les Amours de Ferdinand et de Mimi (1798) ; Renard, ou le Procès des animaux (1803), etc.

BOULARD (Catherine-François), architecte et ingénieur français, né à Lyon, mort en 1794. Lorsque sa ville natale fut assiégée en 1793, il dirigea les travaux de fortification entrepris pour sa défense, et, l’année suivante, il fut condamné à mort par le tribunal révolutionnaiïe. On lui doit trois mémoires : le premier, Sur la forme et la nature desjantes pour les roues de voitures (1781) ; le second, Sur les moyens de garantir les canaux et leurs écluses de tout atterrissement (1778) ; le troisième, sur la question : Quelle serait la voiture de transport la plus forte, la plus légère, la plus roulante et la moins capable de dégrader les chemins. Ce dernier mémoire fut couronné par l’Académie de La Rochelle. — .

BOULARD (Antoine-Marie-Henri), littérateur et célèbre bibliophile, né à Paris en 1754, mort en 1825, a été notaire jusqu’en 1808, maire du Xe arrondissement et député au Corps législatif sous l’Empire. Exécuteur testamentaire de La Harpe, c’est par ses soins que fut publiée la partie du Cours de littérature relative à la

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philosophie du xvme siècle. On lui doit des traductions et divers opuscules ; mais ce qui l’a surtout fait connaître, c’est sa passion pour les livres, lien avait rempli tous les étages de sa maison, et à sa mort, sa bibliothèque com Îirenait près de 500,000 volumes. Aussi était-il a providence des marchands de livres : les vieux bouquinistes de Paris se rappellent encore le nom du Père Boulard, avec un attendrissement mêlé de respect. Le catalogue de sa bibliothèque a paru après sa mort en plusieurs volumes, bien que le plus grand nombre des livres, à cause de leur minime valeur, aient été vendus en lots, selon l’expression consacrée. Outre quelques opuscules, Boutard a publié : Essai d’un nouveau cours de langue allemande (1798, in-8o) ; Fssai de traductions interlinéaires en cinq langues (1802), et plusieurs traductions d’ouvrages anglais estimés.

BOULARD (Michel), tapissier français dont le nom mérite d’être conservé à cause de l’usage généreux qu’il fit des richesses acquises Sar son industrie. Né à Paris en 1761, il périt, dès l’âge de deux ans et demi, son père, qui mourut à l’Hôtel-Dieu, et il fut élevé à 1 hospice de la Pitié. Il apprit ensuite la profession de tapissier, et devint très-habile dans son état. A vingt ans, Marie-Antoinette l’attacha à son service ; sous l’Empire, il fut le tapissier de la cour et des plus hauts personnages. Il avait amassé une fortune considérable, dont une grande partie fut consacrée, d’après ses dernières volontés, à des œuvres de bienfaisance. L’hospice Saint-Michel, situé dans l’avenue de Saint-Mandé, et destiné à entretenir douze vieillards, fut élevé avec le million qu’il avait légué pour cet usage ; 25,000 fr. furent versés dans la caisse de l’Hôtel-Dieu, en reconnaissance des soins qu’y avait reçus son père, et d’autres sommes importantes furent employées à secourir les pauvres et les or phelins.

BOULAT1GNIER (Sébastien-Joseph), homme politique et administrateur, né à Valognes (Manche) en 1805. Il était, avant la révolution de Février, maître des requêtes au conseil d’État, et connu déjà par d’estimables écrits de droit et d’économie politique, notamment Se la fortune publique en France et de son administration (Paris, 1838-1841, 3 vol. in-8»), en collaboration avec M. Macaret. Elu représentant de la Manche à l’Assemblée constituante, il fit partie du comité des finances, fut nommé par l’Assemblée membre du conseil d’État. Au 2 décembre, il signa, avec dix-sept de ses collègues, une protestation discrète contre le coup d’État, ce qui ne l’empêcha point d’être compris dans la réorganisation de ce corps. Plus tard, il fut nommé par l’empereur membre de la commission municipale de Paris.

BOULAY, ville de France (Moselle), cheflieu de canton, arrond. et à 25 kilom. N.-E. de Metz ; pop. aggl., 2,903 hab. ; pop. totale, 2,968 hab. Fabrique de produits chimiques, de cuirs vernis, arçons militaires ; tuileries, blanchisseries de toiles, fours à chaux, draps et couvertures de laine. Restes du vieux château et de l’enceinte.

BOULAV (Edmond du), historien et généalogiste français, né à Reims, mort vers 1500. Il fut héraut d armes des ducs de Lorraine. Parmi ses ouvrages, nous citerons : les Généalogies des princes de Lorraine (Metz, 1547) ; le Combat de la chair et de l’esprit, en ryme françoise et par personnaiges (1549, in-8") ; le Catholique enterrement du cardinal Claude de Lorraine, évêque de Mets (1550), etc.

BOULAY (César Egassb du), en latin Buinui, historiographe de l’Université, né à Saint-Ellier (Mayenne), mort en 1678. Il entra dans les ordres et professa d’abord les humanités à Poitiers, puis la rhétorique au collège de Navarre. En 1661, il fut élu recteur de l’Université, puis obtint la charge importante de greffier, qu’il remplit avec beaucoup de zèle. On lui doit : De patronis quatuor nationum Unitiersilatis (1662) ; De Decanatu nationis gallicœ (1662) ;Remarques sur la dignité, rang, préséance, autorité et juridiction du recteur de l’Université de Paris (1668) ; Recueil des privilèges de l’Université de Paris (1694, in-4o) ; Historia Universitatis (1665, 6 vol. in-fol.), et d’autres ouvrages sur les antiquités romaines, sur la rhétorique, etc. — Son (rère, Pierre Ebassk du Boula y, professeur d’humanités au collège de Navarre, publia : Gemmm poetarum, ex Ovidio, Catullo, Propertio, Tibullo (1662, in-12).

BOULAY (Jacques), agronome français, mort vers 1730, était chanoine à Orléans. On a de lui : Manière de bien cultiver la vigne, de faire la vendange et le vin, etc. (1712), traité pratique, écrit avec une verve piquante qu’on trouve rarement dans les ouvrages techniques.

BOULAY (du), canoniste français du tlviW siècle. Il est l’auteur d’une Histoire du droit public ecclésiastique français (Londres, 1740, in-i<>), qui fut attribuée d’abord au marquis d’Argenson, et qui fit du bruit lors de son apparition.

BOULAY DB LA MEURTHE (Antoine-Jacques-Claude-Joseph), magistrat et homme

politique, né à Chaumousey (Vosges) en 1761, mort à Paris en 1840. Il était avocat à Paris lors de la Révolution, et s’enrôla comme volontaire en 1792, devint accusateur public à Nancy après le 9 thermidor, puis député au