Page:Latocnaye les causes de la révolution.djvu/257

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de les sanctionner, et qu’il n’éxiste plus, dans le paiement des contributions pécuniaires, aucune éspéce de privilége où de distinction.

Art. X. Le roi veut, que pour consacrer une disposition importante ; le nom de taille soit aboli dans son royaume, et qu’on réunisse cet impôt, soit aux vingtiemes, toit à toute autre imposition territoriales où qu’il fois enfin remplacé de quelque maniere, mais toujours d’après des proportions justes, égales, et sans distinction d’état, de rang, et de naissance.

Art. XI. Le roi veut que le droit de franc fief *[1] soit aboli, du moment où les revenus et les dépenses fixes de l’état, auront été mises dans une éxacte balance.

Art. XII. Toutes les propriétés sans exception, seront constamment respectées, et sa majesté comprend expressément, sous le nom de propriétés, les dîmes, cent, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives utiles où honorifiques, attachés aux terres et aux fiefs, où appartenant aux personnes.

Art. XIII. Les deux premiers ordres de l’état continueront à jouir de l’éxemption des charges personelles ; mais le roi approuvera que les états généraux s’occupent des moyens de convertir ces sortes de charges es contributions pécuniaires, et qu’alors tous les ordres de l’état y soient assujettis également.

Art. XIV. L’intention de sa majésté est de déterminer d’après l’avis des états généraux, quelles seront à l’avenir les emplois et les charges qui conserveront le privilège de donner et de transmettre la noblesse. Sa majésté néanmoins, selon le

  1. Le droit de franc-fiéfs appartenait à la couronne.