ce à Jufîice , aura îf s oreilles coupées ,
& fera marqué d’une fleurde-lys
fur une épaule 9 & s’il récidive
pendant un autre mois, à compter
pareillement du jour de la dénonciation ,
il aura le jarret coupé, &
il fera marqué d’une fleurrde-lys fur
l’autre épaule ; & la trolfieme fois
U fera puni de mort.
X X X I I J.
Voulons que les enclaves qui auront
encouru les peines du fouet ,
àe la fleur- de lys, & des oreilles
coupées , foient jugés en dernier
refl^brt par les Juges ordinaires , &
exécutés fans qu’il foit néceifaire
que tels Jugemens foîent confirmés
par le Confèil Supérieur, nonobstant
le contenu de l’Article XXVI
des Pré(êntes , qui n’aura lieu que
pour les Jugemens portant condam*
nation de mort ou de iarrec coupé,
XXXIV.
Les Affranchis ou Nègres libres,
gui auront donné retraite dans leurs
wm
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Code noir