Article 75
Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le Corps législatif
Titre VIII — Du Tribunat
Article 76
À dater de l'an XIII, le Tribunat sera réduit à cinquante membres.
Moitié des cinquante sortira tous les trois ans. Jusqu'à cette réduction, les membres sortants ne seront pas remplacés.
Le Tribunat se divise en sections.
Article 77
Le Corps législatif et le Tribunat sont renouvelés dans tous leurs membres quand le Sénat en a prononcé la dissolution.
Titre IX — De la justice et des tribunaux
Article 78
Il y a un grand-juge ministre de la Justice.
Article 79
Il a une place distinguée au Sénat et au Conseil d'État.
Article 80
Il préside le Tribunal de cassation et les tribunaux d'appel, quand le Gouvernement le juge convenable
Article 81
Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller, et de les reprendre.
Article 82
Le Tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels ; il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite.
Article 83
Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les Juges de paix de leur arrondissement.
Article 84
Le commissaire du gouvernement près le Tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels. - Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les commissaires près les tribunaux civils.
Article 85
Les membres du Tribunal de cassation sont nommés par le Sénat, sur la présentation du Premier consul.
Le Premier consul présente trois sujets pour chaque place vacante.
Titre X — Droit de faire grâce
Article 86
Le Premier consul a droit de faire grâce. Il l'exerce après avoir entendu, dans un conseil privé, le grand-juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'État et deux juges du Tribunal de cassation.
Suivent les tableaux annoncés dans les articles 69 et 71.