Page:Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, 1908.djvu/345

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Article 75

Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le Corps législatif


Titre VIII — Du Tribunat

Article 76

À dater de l'an XIII, le Tribunat sera réduit à cinquante membres.

Moitié des cinquante sortira tous les trois ans. Jusqu'à cette réduction, les membres sortants ne seront pas remplacés.

Le Tribunat se divise en sections.

Article 77

Le Corps législatif et le Tribunat sont renouvelés dans tous leurs membres quand le Sénat en a prononcé la dissolution.


Titre IX — De la justice et des tribunaux

Article 78

Il y a un grand-juge ministre de la Justice.

Article 79

Il a une place distinguée au Sénat et au Conseil d'État.

Article 80

Il préside le Tribunal de cassation et les tribunaux d'appel, quand le Gouvernement le juge convenable

Article 81

Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller, et de les reprendre.

Article 82

Le Tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels ; il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite.

Article 83

Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les Juges de paix de leur arrondissement.

Article 84

Le commissaire du gouvernement près le Tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels. - Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les commissaires près les tribunaux civils.

Article 85

Les membres du Tribunal de cassation sont nommés par le Sénat, sur la présentation du Premier consul.

Le Premier consul présente trois sujets pour chaque place vacante.


Titre X — Droit de faire grâce

Article 86

Le Premier consul a droit de faire grâce. Il l'exerce après avoir entendu, dans un conseil privé, le grand-juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'État et deux juges du Tribunal de cassation.

Suivent les tableaux annoncés dans les articles 69 et 71.