Article 28
Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.
Article 29
La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.
Article 30
Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président ; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.
Article 31
Les princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de l'ordre du Roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.
Article 32
Toutes les délibérations de la Chambre des pairs sont secrètes.
Article 33.
La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État qui seront définis par la loi.
Article 34
Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.
De la Chambre des Députés des Départements
Article 35
La Chambre des députés sera composée des députés par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois.
Article 36
Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent.
Article 37
Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.
Article 38
Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de mille francs.
Article 39
Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins mille francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.
Article 40
Les électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de trois cent francs, et s'ils ont moins de trente ans.