Page:Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, 1908.djvu/401

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recettes et la proposition des fonds assignés pour l’année à chaque département du ministère ; 2° le compte des recettes et dépenses de l’année ou des années précédentes.


TITRE IV - Des ministres, et de la responsabilité

Article 38. - Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre ayant département.


Article 39. - Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par eux, ainsi que de l’exécution des lois.


Article 40. - Ils peuvent être accusés par la Chambre des représentants, et sont jugés par celle des pairs.


Article 41. - Tout ministre, tout commandant d’armée de terre ou de mer, peut être accusé par la Chambre des représentants et jugé par la Chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l’honneur de la nation.


Article 42. - La Chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.


Article 43. - Avant de prononcer la mise en accusation d’un ministre, la Chambre des représentants doit déclarer qu’il y a lieu à examiner la proposition d’accusation.


Article 44. - Cette déclaration ne peut se faire qu’après le rapport d’une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.


Article 45. - Quand la Chambre a déclaré qu’il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.


Article 46. - Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les Chambres.


Article 47. - Lorsque la Chambre des représentants a déclaré qu’il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première ; et il est fait, par cette commission, un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.


Article 48. - La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.


Article 49. - L’accusation étant prononcée, la Chambre des représentants