Page:Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, 1908.djvu/421

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 22

Toute assemblée de la Chambre des Pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Députés, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme Cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

Article 23

La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

Article 24

Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

Article 25

La Chambre des Pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

Article 26

Les Princes du sang sont pairs par droit de naissance : ils siègent immédiatement après le président.

Article 27

Les séances de la Chambre des Pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des Députés.

Article 28

La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État, qui seront définis par la loi.

Article 29

Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre et jugé que par elle en matière criminelle.



De la Chambre des Députés

Article 30

La Chambre des Députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois.

Article 31

Les députés sont élus pour cinq ans.

Article 32

Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

Article 33

Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

Article 34

Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

Article 35

Les présidents des collèges électoraux sont nommés par les électeurs.