Page:Mémoires de l’Académie des sciences, Tome 12.djvu/551

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Par l’effet de ces dispositions, les professions de barbiersperruquiers-baigneurs-étuvistes, et celle de barbier-chirurgien, ne s’exerçaient pas comme les autres, en vertu de simples lettres de maîtrise obtenues après un certain temps d’apprentissage ; elles s’exerçaient comme des charges ou offices dont les provisions étaient délivrées par le premier chirurgien du roi, sur le rapport de ses lieutenants dans les différentes villes de France. Ces offices étaient héréditaires, et leurs possesseurs pouvaient en disposer à prix d’argent, moyennant le paiement de certains droits. Cette assimilation des charges de barbier à des charges d’un ordre plus relevé, put quelquefois flatter la vanité de leur corporation ; mais elle les exposa souvent aux mêmes chances de pertes et d’exigences extraordinaires auxquelles furent exposés, de temps à autre, les titulaires de certaines charges de magistrature. Ainsi, pendant l’embarras des finances qu’occasionèrent les événements de la guerre de 1689[1], il fut proposé au cou-


    1715, et 21 janvier 1716 par lesquelles le premier chirurgien du roi est maintenu dans la qualité de chef et garde des chartres, statuts et priviléges de la barberie, sur les maîtres barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes, et tous autres exerçant la même profession.

    Il a sa chambre de juridiction, tant chez lui qu’au bureau des perruquiers où il préside, et en son absence son lieutenant.

    Cette communauté est composée du premier chirurgien, de son lieutenant et greffier, de six prévôts-syndics et gardes, du doyen, des anciens syndics sortis de charge, et de tous les maîtres. (Encyclopédie, par ordre de matières ; arts et métiers mécaniques, tom. VI, au mot Perruquier.)

  1. Arrêt du conseil, du 10 mai 1689, qui ordonne qu’en payant par la communauté des deux cents barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes, la somme de 100,000 livres, ils seront déchargés de la création des deux