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« nom que cet usage se soit établi, ce qui arrive, lorsque l’inventeur donne lui-même son nom à l’objet breveté. » Ces principes ont été constamment appliqués, notamment pour la Gélatine-Lainé (C. de Paris, 26 mai 1865, Ann., XI, 347) :

« Attendu — dit le jugement confirmé par la Cour, par adoption de motifs — que, loin de faire des réserves sur l’emploi de son nom, Lainé employait la même désignation dans les circulaires par lesquelles il recommandait son successeur à sa clientèle. »

Même solution dans l’affaire des Crémones-Charbonnier. (Trib. de comm. de la Seine, 27 juillet 1853, Théron contre Fretté. — Lehir, 62, 2, 535.)

Même solution encore à l’occasion des Châles-Ternaux, ainsi désignés par l’inventeur lui-même. (Ann., XV, 90.)

8. — Par contre, la solution est inverse quand le consentement de l’inventeur fait défaut. Citons, comme exposant parfaitement la question, un arrêt rendu à l’occasion du nom de Howe par la Cour de Paris, le 16 nov. 1875.

« Attendu que si, dans le langage ordinaire et par abréviation, la machine à coudre a pu recevoir le nom de celui qui a le plus contribué à la vulgariser, on n’en peut tirer la conséquence qu’elle s’est approprié le nom de Howe et a déshérité Howe lui-même et sa famille ; que le nom patronymique est la propriété la plus intime, la plus nécessaire et la plus imprescriptible ; que, loin qu’on ait pu établir que Elias Howe, ses enfants ou ses cessionnaires aient jamais consenti l’abandon de cette propriété, il résulte au contraire des documents de la cause, ainsi que l’ont reconnu les premiers juges, que leur premier soin comme leur intérêt a été de conserver un nom qui était à la fois leur honneur et la source de leur fortune… ; — Attendu que, s’il n’a pas fait breveter en France ses inventions et perfectionnements, lesquels sont tombés dans le domaine public, il n’a jamais, ni expressément, ni tacitement, abandonné le droit d’apposer son nom sur les produits de son invention, voulant ainsi profiter pour lui-même ou pour ses successeurs du crédit qu’il s’était acquis par son labeur et les soins apportés à sa fabrication. » (Voy. Howe.)

9. — Même décision de la même Cour, quant au nom de Liebig, dont le libre usage était réclamé par les fabricants d’extrait