Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/26

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cette dernière obtiendront peut-être, et, à grand’peine en tout cas, une injonction plus ou moins efficace ; mais s’ils ne réclament pas, pour une raison ou une autre, le public sera évidemment induit en erreur, sans qu’aucune voie de droit reste ouverte à qui que ce soit.

Si la raison sociale éteinte était connue et appréciée, la tromperie est plus étendue encore, mais non moins impunie. Nous verrons plus loin que certaines législations sont à cet égard beaucoup plus prévoyantes que la nôtre. (Voy. no 60.)

27. — Après avoir envisagé l’hypothèse où une Société est éteinte par cessation de commerce, examinons celle où les anciens associés se rétablissent isolément. Il est évident que chacun d’eux a un intérêt moral, et presque toujours matériel, à ce que des homonymes ne prennent pas, pour raison sociale, le libellé de celle qui a pris fin ; mais il s’agit de démontrer au juge que les survenants « ont évidemment cherché à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle, pour faire croire que la maison qu’ils vont créer est une suite de l’ancienne, afin de profiter ainsi, au détriment d’autrui, d’une réputation acquise. » (Trib. de comm. de Nancy, 27 mars 1876. Kahn frères contre Durlach. — Ann. XXIV, 74) ou que, tout au moins, cet effet pourrait se produire, avec ou sans mauvaise intention, et qu’il dépasserait les limites de la concurrence licite. Ce ne sont point la preuves faciles à faire, et, en l’absence de preuves, le juge est peu disposé à restreindre la liberté de l’industrie. Toutefois, on verra à l’article Liquidation que, malgré le silence de la loi, la jurisprudence a pu poser des règles suffisamment protectrices des intérêts en cause, en France tout au moins.

28. — Nous avons exposé, dans tous ses détails, l’état de la législation et de la jurisprudence en France, quant à l’abandon en matière de nom commercial.

En principe, il en est de même dans tous les pays ; mais, dans l’application, le juge décide, en fait, tantôt d’une façon, tantôt de l’autre, soit faute de connaître suffisamment le critérium applicable à la matière, soit par suite de son appréciation, que le fait est régi, ou ne l’est pas, par la prescription acquise au domaine public, pour les noms d’inventeurs dont l’invention remonte à une époque où il n’existait pas de règles précises.

C’est ainsi qu’il faut expliquer les décisions souvent contradic-