Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/32

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il est certain qu’il n’a jamais fait usage de cette dernière dénomination (la marque en litige), ni sur ses produits, ni sur ses factures, ni dans ses prospectus, jusqu’en 1872 ; qu’il faut même remarquer que cette dénomination n’était pas employée dans la facture de sommiers fournis à Brosset lui-même ; que, sans doute, le défaut d’usage public de sa propre marque ne lui a pas fait encourir la déchéance de son droit exclusif, mais que, dans un pareil état de choses, la fraude et la mauvaise foi de Brosset ne paraissent pas suffisamment établies. »

Le tribunal n’en ordonne pas moins la confiscation des produits portant la dénomination usurpée.

Dans le Projet de codification que nous avons eu l’honneur de présenter au Congrès international de la propriété industrielle de 1878, au nom de l’Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle, projet qui fut adopté comme base de la discussion (Compte-rendu sténographique, p. 552. — Imprimerie nationale, 1879), nous proposions de fixer un délai d’expiration duquel le non-usage impliquerait abandon. Le Congrès arriva à la limite de sa laborieuse session sans avoir pu discuter ce point ; mais les délégués du gouvernement suisse en avaient pris bonne note, avec cette attention vigilante qu’ils apportèrent à suivre les moindres détails de ces grandes assises. La commission chargée d’élaborer la loi sur les marques, en préparation, fut amenée ainsi à étudier une disposition visant le non-usage. Aussi, la loi du 19 décembre 1879 contient-elle un article précis à cet égard. Le voici :

« Art. 10. Sera déchu des droits résultant de l’enregistrement, l’ayant droit qui n’aura pas fait usage de sa marque pendant trois années consécutives. »

Ainsi sont conciliées les légitimes exigences du déposant et du domaine public. La loi suisse est la seule qui les ait réglées explicitement. (Voy. France, et dans le somm., Déchéance.)

40. — En cas de non-renouvellement du dépôt, à l’expiration de la période légale, ce non-renouvellement implique-t-il abandon ? Ici il faut distinguer. Il y a abandon, si non seulement l’ayant droit n’a pas renouvelé, mais encore a manifesté son abandon par d’autres actes, notamment par la substitution à l’ancienne marque d’une nouvelle marque essentiellement différente, c’est-à-dire ne pouvant être considérée comme une transformation ou une modification de