Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/39

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se produire par là, ainsi que nous l’avons signalé pour les raisons sociales éteintes, une confusion préjudiciable à une partie du public. Les ci-devant propriétaires de la marque ont-ils au moins droit à une injonction ? Un jugement du Tribunal de commerce de Mirecourt, du 5 septembre 1845 (Le Droit, 3 oct. 1845), établit qu’une marque appartenant récemment à une maison éteinte ne peut, en équité, faire l’objet immédiat d’une nouvelle appropriation. On a critiqué cette doctrine, à tort selon nous, car cette appropriation hâtive a évidemment pour mobile, l’espoir de tromper le consommateur sur la provenance du produit. Elle peut, dès lors, faire un tort notable à la bonne réputation du négociant retiré des affaires, qui en était naguère encore le possesseur. Il n’y a pas matière à revendication de marque, mais le Tribunal est dans sa mission lorsqu’il voit dans cette manœuvre un dommage relevant de l’art. 1382 du Code civil.

Il va sans dire que notre argumentation porte sur le cas où la marque aurait été déposée et employée effectivement, animo domini, par le réclamant, car, dans le cas contraire, la présomption légale serait sans conteste contre lui.

Quant au public et au Parquet, le représentant légal des droits de la société, ils sont absolument désarmés. On verra plus loin que, dans le système de la loi anglaise, tout abus de ce genre est impossible. (Voy. no 60.)

50. — Mais si les ex-associés se rétablissent chacun pour son compte, la marque peut-elle faire l’objet d’un lot distinct dans la liquidation de l’actif ? Sans nul doute, mais à une condition, c’est qu’il y ait entente amiable, car il a été décidé que, si les anciens associés ne peuvent se mettre d’accord sur l’attribution ou la licitation de la marque, il n’appartient pas à la justice d’ordonner cette licitation. On ne saurait donc trop engager les intéressés à ne pas s’exposer par leurs discordes à perdre une propriété qui représente souvent une grande valeur. La Cour de Paris a fixé la jurisprudence dès 1868, et tout récemment le Tribunal de commerce de Nancy a tranché le débat dans les termes suivants, par jugement du 27 mars 1876, qui a acquis l’autorité de la chose jugée (Ann., XXIV, 74) :

« Attendu que si la marque de fabrique peut, en général, être vendue avec le fonds social, il n’en saurait être de même lorsque