Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/50

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« Attendu que, si l’article 2 de la loi du 28 juillet 1824 déroge, à l’article précité, de celle du 22 germinal an XI, c’est seulement en ce sens que les faits d’usurpation de noms qui avaient, d’après la plus ancienne de ces lois, le caractère de faux en écriture privée, ne sont plus, d’après la plus récente, que de simples délits passibles des peines portées en l’article 423 du Code pénal ; mais que, du reste, la loi de 1824, bien loin d’amoindrir les dispositions protectrices de la propriété industrielle résultant des prohibitions de la loi de l’an XI, a voulu leur donner une application plus étendue et une efficacité plus certaine, ce qui résulte notamment des termes plus généraux de la loi de 1824 et des documents qui s’y rapportent. » (Bricard c. Teissier. — Ann., II, 21.)

6. — La question d’abrogation ou d’existence des lois antérieures pourrait être soulevée d’un moment à l’autre, de façon bien autrement curieuse, au sujet des marques obligatoires. (Voy. Marques obligatoires.) La loi de 1857 les maintient en effet en principe, et les termes du rapport ne permettent pas de doutes sur les intentions du législateur : « La loi, y est-il dit, n’abroge en rien les lois, décrets et ordonnances sur les marques déjà obligatoires. » M. Pouillet (Marques, no 355) s’incline, quoique à regret. M. Rendu en conclut que les juges ne sauraient refuser de les appliquer (Marques, no 380), tout en reconnaissant que certaines de ces dispositions sont tombées en désuétude. Or, des incidents récents ont rappelé que le gouvernement n’admet pas qu’une loi ou un décret puissent tomber en désuétude. De sorte que le parquet pourrait très bien, dans telle éventualité qu’il est facile d’entrevoir, être obligé, pour le principe, d’appliquer les lois existantes sur les marques obligatoires dont la désuétude lui serait opposée à titre d’argument, et comme procédé de discussion. Ce jour-là, tous les fabricants de savon de France seraient frappés de peines correctionnelles pour infraction aux décrets non abrogés du 1er avril et du 18 septembre 1811, et les fabricants de Marseille, en particulier, pour infraction au décret du 22 décembre 1812. De même pour les fabricants de velours, en vertu du décret du 20 floréal an XIII, et enfin les fabricants d’eaux minérales artificielles, en vertu de l’ordonnance du 18 juin 1823.

Or, quelles seraient les peines applicables ? Ici encore se présente la question de savoir si les peines insignifiantes édictées