Page:Maistre de La Tour - Histoire d'Ayder-Ali-Khan, 1783.djvu/505

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obéissance ; comme aussi d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit ouvrage ; sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ses hoirs ou ayant cause, à peine de saisie & de confiscation des Exemplaires contrefaits, de six mille livre d’amende, qui ne pourra être modérée pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d’état en cas de récidive, & de tous dommages & intérêts, conformément à l’Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons, à charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression dudit ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilège ; qu’avant de l’exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l’impression dudit ouvrage sera remis, dans le même état où l’approbation y aura été donnée, es mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le sieur Huc de Miromenil, Commandeur de nos Ordres, qu’il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur de Maupeou, & un dans celle dudit sieur Huc de Miromenil ; le tout à peine de nullité des Présentes : Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayant causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu’aux copies collationnées par l’une de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire, pour l’exécution d’icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires ; Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le dix-huitième jour du mois