Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/18

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atteindre un but qui les intéresse tous au même degré.

D’ailleurs, ce principe de justice et d’équité semble avoir été entrevu par tous les législateurs, puisqu’on voit les arrêts du 18 décembre 1774 et du 30 janvier 1775 concéder le tiers de la valeur de tous les animaux qui étaient reconnus malades du typhus et tués sur le champ et la loi du 30 janvier 1866 allouer, pour tous les animaux abattus par suite du typhus, une indemnité équivalente aux trois quarts de leur valeur.

Dans plusieurs États de l’Europe (Belgique, Suisse, Hollande, Autriche, Allemagne), il est admis pour toutes les maladies contagieuses ; ces divers états paient aux propriétaires, suivant les circonstances, la moitié, les deux tiers et même la totalité de la valeur des animaux abattus.

Le principe des indemnités étant suffisamment démontré, examinons d’après quelles bases elles devront être réparties.

Sans indiquer les maladies qui les nécessitent, (ce qui sera traité en parlant de chacune d’elles en particulier), nous allons examiner quelle devra être la quotité de l’indemnité dans les divers cas.

À ce sujet, nous croyons utile d’établir une distinction entre les animaux suspects et les animaux malades que l’austérité fait abattre.

Les premiers, c’est-à-dire les suspects, sont encore tout à fait indemnes en apparence et ont conservé, par conséquent, toute leur valeur, du moins pour les propriétaires. Aussi nous semble-t-il que