Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/31

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Toutefois, il serait juste, ce nous semble, que le propriétaire eût le droit de faire nommer, à ses frais, un second expert afin de contrôler les actes du premier. S’il y avait dissentiment entre les deux experts, le juge de paix du canton en nommerait un troisième qui statuerait sans appel.

Dans tous les cas, le propriétaire qui, lors de la visite, cacherait ou récélerait un animal sain ou malade devrait être passible d’amende et même d’emprisonnement.

Art. 8. — L’exposition en vente et à fortiori la vente des animaux atteints ou suspects de maladie contagieuse, sans permission spéciale de l’autorité, devrait être formellement interdite sous peine d’amende et de tous dommages-intérêts.

Les propriétaires qui feraient conduire les animaux aux foires et marchés devraient être responsables du fait de leurs conducteurs.

Dans le cas d’une vente analogue à celles dont il est parlé dans le présent article, l’acheteur devrait avoir le droit d’exercer une action en dommages-intérêts, alors même que l’action rédhibitoire serait éteinte.

Néanmoins, dans certains cas spéciaux, la vente des animaux atteints ou suspects de maladie contagieuse aux bouchers de la commune devrait pouvoir être autorisée par l’administration, mais aux conditions suivantes :

1o L’expert devrait constater auparavant et par