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SECTION II
Des devoirs et des droits de l’autorité.

Art. 15. — Quand une maladie contagieuse éclate dans une commune, l’autorité municipale, après avoir requis l’avis d’un vétérinaire, devrait être obligée de prendre immédiatement, sous peine d’être rendue personnellement responsable de tous les dommages résultant de sa négligence, toutes les mesures prescrites par la nouvelle loi sanitaire, sauf à en donner aussitôt connaissance à l’autorité départementale qui confirmerait ou modifierait les mesures qu’elle aurait prises.

Ce dernier avertissement devrait contenir le nombre des animaux atteints ou suspects, le nom des propriétaires ainsi que la marche et l’intensité de l’épizootie.

Art. 16. — L’apparition d’une maladie contagieuse dans une commune devrait être signalée immédiatement par l’autorité municipale au moyen d’une affiche posée aux lieux où se placent les actes de l’autorité publique. Dans cette affiche, l’autorité rappellerait à ses administrés les diverses obligations que leur imposerait la loi sanitaire.

Afin d’éclairer davantage le public, l’autorité devrait avoir recours encore aux crieurs publics et à la voie des journaux qui se publieraient dans la localité.