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Art. 27. — Comme les fonctionnaires publics, surtout ceux qui sont élus par le suffrage universel, pourraient, comme cela est arrivé en 1871-72 au sujet du Typhus, chercher à s’attirer la sympathie de leur administrés en éludant certaines mesures sanitaires, la loi devrait leur infliger une forte amende, soit qu’ils ne se conforment pas aux prescriptions de la loi sanitaire, soit qu’ils donnent une attestation contraire à la vérité.

Dans ce dernier cas, ils devraient être même poursuivis extraordinairement.

SECTION III.
Des devoirs et des droits des vétérinaires.

Art. 28. — Tout vétérinaire en exercice doit être obligé de prêter son ministère toutes les fois qu’il en est requis par l’autorité pour examiner les animaux malades ou suspects ; il doit, en outre, se transporter partout où il est nécessaire, en se faisant accompagner d’un agent administratif.

Art. 29. — Lors de la visite, un procès-verbal devrait être dressé par le vétérinaire, en présence du délégué qui l’a accompagné dans sa mission. Ce procès-verbal, signé aussi par le délégué, serait ensuite remis à l’autorité municipale et il devrait indiquer, si le cas semble être de nature contagieuse, les mesures à prendre pour combattre la maladie.

Art. 30. — Le traitement, sans déclaration au