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Dans tous les cas, excepté pour la maladie du Coït, la cohabitation, dans une même écurie, avec des animaux affectés d’une maladie contagieuse doit entraîner de droit la suspicion.

Art. 34. — Une séquestration absolue devrait exister au sujet des bâtiments, des prairies ou des fermes dans lesquels se trouvent ou se sont trouvés des animaux atteints ou suspects de maladie contagieuse.

Cette mesure cesserait d’être appliquée un ou deux jours après que la maladie aurait cessé de sévir et que la désinfection aurait été faite.

Pendant ce laps de temps, les locaux infectés seraient soumis à une aération complète et permanente.

À cet effet, il nous semble utile que ces divers bâtiments soient marqués par des signes spéciaux qui resteraient en place pendant un laps de temps à déterminer par l’autorité, sur l’avis du vétérinaire délégué.

La nature, la forme et les dimensions des signes employés à cet égard seraient déterminées par l’autorité, sur l’avis du vétérinaire délégué et portées à la connaissance du public par tous les moyens possibles de publication.

Art. 35. — Sur l’avis du vétérinaire délégué, l’autorité devrait être tenue de faire marquer les animaux malades ou suspects.