Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/65

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vernement français puisse maintenir la liberté commerciale, telle qu’elle existe de nos jours.

La même sécurité règnera, croyons-nous, pour nos départements limitrophes de nos chères provinces d’Alsace et Lorraine, si brutalement arrachées de la mère-patrie, où le code sanitaire de la Prusse sera évidemment mis en vigueur et appliqué aussi scrupuleusement que dans les autres états de l’empire d’Allemagne.

D’ailleurs, ce système de liberté commerciale que nous préconisons a reçu, en quelque sorte, sa sanction pratique. Les États allemands (Bavière, Wurtemberg, Grand-Duché de Bade, Hesse Grande-Ducale) qui ont signé la convention de Mannheim, ont prouvé d’une manière pratique que la liberté de transactions pouvait être maintenue entre deux États voisins, alors même que l’un d’eux serait envahi par la Peste bovine, pourvu que chacun eût recours à des mesures énergiques et rigoureuses pour éteindre les foyers d’infection ou du moins pour en empêcher l’irradiation.

Aussi, nous nous croyons autorisé à ne conseiller la surveillance de nos frontières concernant les animaux susceptibles de contracter la Peste bovine et leurs produits bruts, que si les États voisins étaient ravagés par cette redoutable maladie. Il nous semble, en effet, que dans l’état actuel des relations commerciales entre les divers pays d’Europe, la crainte des pertes que peut causer la Peste bovine ne doit pas faire perdre de vue les intérêts généraux et surtout les exigences de notre situation financière.