Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/88

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des mesures que nous avons énumérées dans nos articles 2 et 38.

2o Son apparition dans une localité devrait être surtout signalée par l’autorité municipale au Préfet du département, afin que ce dernier pût l’annoncer à ses administrés.

Cet avis préfectoral, publié dans le plus bref délai, devrait indiquer les localités infectées ainsi que la marque apposée sur les animaux atteints ou suspects.

3o À partir de la publication que nous venons de mentionner, nul étalon du département ne devrait pouvoir faire le service de la monte, sans que son propriétaire fût pourvu d’un certificat de santé, ne remontant pas au-delà d’une date de 14 jours. Il en devrait être de même pour les juments ; mais en ce qui les concerne, le certificat ne devrait pas avoir plus de 4 jours de date.

4o L’autorité locale devrait être tenue de faire apposer les marques désignées par l’avis préfectoral, sur les animaux mâles ou femelles, atteints ou suspects de la Maladie du Coït.

5o Elle devrait, en outre, défendre d’une manière expresse, l’emploi de ces mêmes animaux à la reproduction, sous peine d’amende et de tous dommages intérêts (art. 1382 du Code Civil).

6o L’émigration de ces mêmes animaux devrait