Page:Mazeaud - Devoirs qu’imposent les maladies contagieuses.djvu/15

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faits de communication d’animaux infectés avec des animaux sains, et de contagion parmi ces derniers, car ces animaux sains tombés plus tard eux-mêmes malades peuvent souvent n’être que les premiers atteints par un mal contagieux dont l’apparition et le développement tiennent à des causes générales. Dans ce cas, le délit prévu et puni par l’art. 460 existe seul.

L’article 462 élève la peine et avec raison :

« Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d’emprisonnement sera d’un mois au moins, et d’un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit. »

Mais, d’un autre côté, l’art. 463 du Code pénal autorise les tribunaux à diminuer la peine par l’admission de circonstances atténuantes.

« Dans tous les cas, dit cet article, où la peine de d’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l’emprisonnement même au-dessous de 6 jours, et l’amende même au-dessous de 16 fr. Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et substituer l’amende à l’emprisonnement sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des mesures de simple police. »

L’examen de ces dispositions fait naître la question de savoir si les faits prévus et réprimés par les art. 459