Page:Michelet - Œuvres complètes Vico.djvu/196

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lèges, point de lois particulières. Godefroi prétend que cette loi fut tirée de la législation de Solon, comme si au temps des décemvirs les Romains n’avaient pas appris à leurs dépens que les privilèges, ou lois particulières, sont funestes à la république, comme s’ils n’avaient pu se souvenir que Coriolan, sans les prières de sa femme et de sa mère, aurait détruit Rome, pour se venger de la loi particulière qui l’avait frappé. »

Peut-on faire venir du pays le plus civilisé du monde ces lois cruelles qui condamnent à mort le juge prévaricateur, qui précipitent le parjure (de falsis saxo dejiciendis) de la roche Tarpéienne, qui condamnent au feu l’incendiaire, au gibet celui qui pendant la nuit a coupé les fruits d’un champ, ces lois qui partagent entre les créanciers le corps du débiteur insolvable ? — Est-ce là l’humanité des lois de Solon ? — Reconnaît-on l’esprit athénien dans cette disposition par laquelle le malade appelé en jugement doit venir à cheval au tribunal du préteur ? Sent-on le génie des arts qui caractérisait la Grèce dans la formule tigni juncti, qui rappelle l’époque où les hommes se construisaient encore des huttes ? — Mais il y a deux titres où l’on dit que les lois de Solon ont été simplement traduites par celles des Douze Tables. Le premier, de jure sacro, est mentionné par Cicéron au livre second des Lois : « Solon défendit par une loi le luxe des funérailles et les lamentations qui les accompagnaient ; nos décemvirs ont inséré cette loi presque dans les mêmes termes dans la Xe Table ; la disposition relative aux trois robes de deuil, et presque tout le reste appartient à Solon. »

Ce passage indique seulement que les Romains